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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.906

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Travail dissimulé • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2003
Numéro d'affaire
00-46.906

Résumé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 avril 1991 en qualité de conducteur ambulancier par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité sanctionnant le travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail retient la dissimulation d'emplois salariés dès lors qu'est mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu'il n'est aucunement exigé que la salarié rapporte la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur ; Mais attendu que la diss…