Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.005

Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 01-41.005

Non publiéLicenciementTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X. est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire étant précisé qu'aucune disposition plus favorable n'est invoquée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par M. Y... ; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X... est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire étant précisé qu'aucune disposition plus favorable n'est invoquée ;

Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723fecd58014677410df3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410df3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.