Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1980, 79-40.774

Cour de cassation

Manque de base légale la décision estimant qu'un salarié a droit à la classification du niveau V échelon II résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie, au motif qu'elle correspond à sa classification initiale lors de son embauche et qu'il a de ce fait un droit acquis à l'attribution d'un troisième mois de préavis lié à la reconnaissance de cette classification, sans préciser ni rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par l'intéressé dans l'entreprise, ni le coefficient auxquelles elles correspondent dans la nouvelle classification hiérarchique des dessinateurs qui a abrogé et remplacé les précédentes sous la seule réserve de la non-diminution du montant de la rémunération totale du salarié.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1980, 79-40.853

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision énonçant d'une part qu'un salarié doit être classé, en raison des fonctions qu'il a exercées, dans la catégorie II P2 et non dans la catégorie II P1 de la classification des salariés de la métallurgie et d'autre part que les rappels de salaires qui lui sont dus doivent être calculés non en fonction des salaires minima de la catégorie II P2, mais en fonction des salaires moyens de l'entreprise au motif que l'employeur qui l'a sous payé ne peut établir aucune faute professionnelle à son encontre, alors que l'employeur n'est pas contractuellement tenu de verser au salarié à titre de rémunération, en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie, une somme supérieure à celle correspondant au salaire de sa catégorie…

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 78-41.014

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui condamne un employeur au payement d'une indemnité compensatrice de salaires perdus au salarié s'absentant de son travail pour suivre une cure thermale en dehors de la période de congés payés sans nécessité médicale, en se fondant sur l'analogie des congés de maladie avec les congés pour cure thermale qui en sont la conséquence et la prolongation alors qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne les assimile en ce qui concerne l'indemnisation par l'employeur des salaires perdus quelles que soient à cet égard les prévisions du Code de la Sécurité Sociale, et en se fondant sur le fait que les salariés de l'entreprise recevaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective du 22 avril 1976 des entreprises de la métallurgie des Hautes-Pyrennées,…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 78-41.803

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent accorder à un psychologue vacataire au service d'une association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence le droit à tous les avantages résultant de son contrat de travail en ce qui concerne les congés payés en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée sans rechercher si alors que ladite convention prévoit que les psychologues payés à la vacation n'ont pas le statut de salarié tel qu'institué par elle, l'intéressé peut bénéficier des avantages particuliers prévus par ce texte.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.833

Cour de cassation

La démission d'un salarié ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa volonté, ne peut être considéré comme démissionnaire un salarié qui n'a pas justifié son absence par un motif valable dans les trois jours quelles que soient à ce sujet les dispositions de la convention collective qui ne peuvent entraver l'application des dispositions légales plus favorables au salarié.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.128

Cour de cassation

La convention collective régionale de la métallurgie de la Loire prévoit une prime "de panier" d'un montant égal à une fois et demi le salaire effectif garanti du manoeuvre M1. Cette prime destinée à faire face aux frais d'un repas qui varie selon le coût de la vie doit en conséquence être calculée d'après le salaire horaire devant être au moins réellement perçu que celui-ci soit supérieur ou au moins égal au SMIC sans qu'une coïncidence provisoire à l'origine entre ce dernier et le salaire effectif minimum puisse permettre d'en déduire une indexation prohibée sur le SMIC qui ne figure pas dans la convention collective.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-40.630

Cour de cassation

Pour calculer si le salaire minimum fixé par la convention collective des ateliers artisanaux ruraux de maréchalerie, forge, charronage et réparation de machines agricoles de l'Yonne est ou non atteint, doivent être pris en considération tous les avantages en espèces ou en nature, tels que le logement et la fourniture d'eau et d'électricité consentis au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, sauf exception expressément prévue par ladite convention.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-40.418

Cour de cassation

Une infirmière chef d'établissement privé d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif a, en vertu de la convention collective applicable au personnel de ces établissements, la qualité d'agent de maîtrise et ne peut bénéficier, en cas de licenciement, que d'indemnités de rupture d'un montant moins élevé que celui accordé aux cadres.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.442

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective nationale des industries des tuiles et briques prévoit que le temps de pause pour le casse-croûte, pris en principe au milieu d'un poste d'une durée continue de 7h 30, est rémunéré et, en outre, entre dans le calcul des heures supplémentaires, il en résulte que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du code du travail et permise par l'article L 132-1 du même code.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-41.645

Cour de cassation

Ne peut bénéficier de l'indemnité de panier le salarié qui, bien qu'embauché comme ouvrier de chantier, reste dans un emploi sédentaire et n'est pas mis dans la nécessité de se rendre sur un chantier et d'y prendre ses repas en exposant des frais supplémentaires dès lors que l'avenant de l'industrie routière à la convention collective régionale du bâtiment ne prévoit l'attribution de ladite indemnité qu'aux ouvriers "mis dans la nécessité, par suite des sujétions de l'horaire de travail, de prendre leurs repas de midi sur le chantier ou à proximité de celui-ci quel qu'en soit le lieu" et qu'il n'est pas relevé par ailleurs l'existence de circonstances permettant de considérer le paiement de cette indemnité comme un avantage acquis à respecter sans contrepartie de frais.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.878

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui, pour condamner un employeur au paiement à un salarié en arrêt de maladie, des indemnités complémentaires prévues par l'accord d'entreprise, retient qu'aucune valeur ne peut être reconnue à la contre-visite médicale prévue par ledit accord, permettant à l'employeur de contrôler l'inaptitude d'un salarié à la reprise du travail, au seul motif que ce recours à un contrôle médical privé porte atteinte à la liberté de prescription édictée par le code de déontologie, aboutit à la désignation d'un "faux expert" opérant sans aucune garantie et est inopérant pour apporter la preuve de l'aptitude à la reprise du travail, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt pour maladie est subordonnée à la possibilité de cette…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.