Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.418
Arrêt du 7 mai 1980Pourvoi n° 78-40.418
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une infirmière chef d'établissement privé d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif a, en vertu de la convention collective applicable au personnel de ces établissements, la qualité d'agent de maîtrise et ne peut bénéficier, en cas de licenciement, que d'indemnités de rupture d'un montant moins élevé que celui accordé aux cadres.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L.132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951, ETENDUE PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1961 ET L'AVENANT DU 27 MAI 1966 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE GINETTE Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGEE LE 16 AVRIL 1964 COMME INFIRMIERE-CHEF PAR LA MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE AMBROISE X..., ET QUI AVAIT ETE LICENCIEE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE 1977, DEVAIT BENEFICIER, EN SA QUALITE DE CADRE, D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS FIXEE A TROIS MOIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EGALE A NEUF MOIS DE SALAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN APPLICATION DES TEXTES PRECITES, UNE INFIRMIERE-CHEF A LA QUALITE D'AGENT DE MAITRISE, CATEGORIE DE SALARIES POUR LAQUELLE LE MONTANT DES INDEMNITES EST MOINS ELEVE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b99ba5988459c4fcc5
