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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 78-41.014

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1980
Numéro d'affaire
78-41.014

Résumé

Encourt la cassation la décision qui condamne un employeur au payement d'une indemnité compensatrice de salaires perdus au salarié s'absentant de son travail pour suivre une cure thermale en dehors de la période de congés payés sans nécessité médicale, en se fondant sur l'analogie des congés de maladie avec les congés pour cure thermale qui en sont la conséquence et la prolongation alors qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne les assimile en ce qui concerne l'indemnisation par l'employeur des salaires perdus quelles que soient à cet égard les prévisions du Code de la Sécurité Sociale, et en se fondant sur le fait que les salariés de l'entreprise recevaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective du 22 avril 1976 des entreprises de la métallurgie des Hautes-Pyrennées, applicable en l'espèce, des indemnités journalières payées par l'employeur en cas de cure thermale ce qui constituait pour eux un avantage acquis alors que le bénéfice de cette indemnité accordé à d'autres salariés ne constitue pas un "avantage individuel" acquis, ne pouvant, aux termes de la convention collective précitée, être réduit.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ALSTHOM-ATLANTIQUE A PAYER A SES SALARIES ABADIE, BARROUQUERE ET BISTODEAU UNE SOMME CORRESPONDANT A LA PERTE DE SALAIRES QU'ILS AVAIENT SUBIE EN 1977 DU FAIT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA SOCIETE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1976 RELATIF AUX ABSENCES POUR CURES THERMALES EFFECTUEES EN DEHORS DE LA PERIODE DE CONGES PAYES SANS NECESSITE MEDICALE ET A ABADIE UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE REDUITE POUR LA MEME RAISON ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR PRONONCER CES CONDAMNATIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A RELEVER L'ANALOGIE DES CONGES DE MALADIE AVEC LES CONGES POUR CURE THERMALE QUI EN SONT LA CONSEQUENCE ET LA PROLONGATION ET LE FAIT QUE LES SALARIES DE…