Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-10.971

Cour de cassation

Saisie par un syndicat de visiteurs médicaux d'une demande en annulation d'une convention collective modificative dont il n'était pas signataire, la Cour d'appel qui relève que quatre syndicats de salariés de l'industrie pharmaceutique tous affiliés à la confédération générale des cadres avaient un nombre d'adhérents non négligeable compte tenu de la syndicalisation relativement limitée de la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux et que, sur ce nombre, un quart environ étaient des non cadres ou assimilés, est fondé à estimer que ces organisations syndicales dont elle relève l'indépendance, l'expérience et l'ancienneté ainsi que l'action au service de l'ensemble des salariés de la profession sans distinction entre eux, remplissaient les conditions exigées par l'article L 132-1 du Code du travail…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.876

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève que l'entreprise est des plus moyennes, que le directeur commercial s'est lui même prévalu de la limitation de ses fonctions et a déclaré toute responsabilité quant à la situation de l'entreprise qu'il savait mauvaise et qu'il ne justifiait d'aucun diplôme important, estime que, la nature des fonctions exercées par l'intéressé conduisent à le classer à la fonction II ingénieurs et cadres confirmés catégorie A indice 440, de l'annexe I de l'avenant cadre à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.793

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent décider de faire application au règlement d'un litige de la convention collective nationale de travail de l'édition du 27 juillet 1954 en se bornant à énoncer que le numéro du Code APE relatif à la classification de l'employeur à l'INSEE correspond à l'édition, que l'employeur n'a jamais appliqué à ses salariés la convention collective des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955 dont elle se prévaut et que l'article 2 de ses statuts prévoit qu'elle a pour objet, en premier lieu, l'édition, sans rechercher qu'elle était en fait, l'activité principale de la société employeur, alors que l'article 2 de ses statuts précise qu'elle a pour objet social non seulement l'édition mais également la publicité et alors que son numéro d'immatriculation à l'INSEE n'était pas, à…

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323

Cour de cassation

Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.127

Cour de cassation

Ne sont pas applicables à une entreprise régie par les seules clauses générales de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation du bois du 28 novembre 1955, les clauses spéciales de l'additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'avenant "ouvriers" étendu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1972 rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention nationale et ses avenants, et dans leur champ d'application, les dispositions des accords qu'il énumère et parmi lesquels figure l'additif litigieux, dès lors que ce dernier a été signé seulement par la Fédération nationale du bois à laquelle l'entreprise n'était pas adhérente, et non par la Confédération…

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.343

Cour de cassation

Tous les avantages en espèces et en nature consentis à un salarié en contrepartie où à l'occasion de son travail doivent être pris en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception expressément stipulée par celle-ci. Il en est ainsi de la convention collective nationale des gardes-pêche et gardes-chasse particuliers en date du 2 mai 1973 dont l'avenant du 20 septembre 1974 se borne de ce chef à se référer aux règles de droit commun.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.290

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail relatives à l'institution de comités d'entreprise n'étant pas, en principe applicables aux établissements publics, c'est à juste titre que le juge du fond a décidé que la désignation des membres du comité d'établissement d'un centre d'Etudes du commissariat à l'Energie Atomique devait être effectuée en application de la convention collective du travail du 27 avril 1970 qui avait par dérogation, prévu un tel comité.

Élections professionnellesRejet+1
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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.194

Cour de cassation

Si l'alinéa 2 de l'article 41 de la convention collective nationale des journalistes du 30 avril 1968 dispose que "le contrat d'un journaliste prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite soit soixante cinq ans" et que "l'expiration du contrat à cette date ne peut être considérée comme étant le fait de l'employeur ni du salarié mais de la survenance du terme", l'alinéa 3 du même article ne prévoit que les parties sont convenues de se prévenir de leurs intentions trois mois au moins avant l'expiration du contrat que dans le but de réserver l'éventualité d'un accord de prolongation qui est toujours possible du contrat de travail au delà de l'âge de la retraite.

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