Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.093
Cour de cassationLa convention collective du notariat du 13 octobre 1975 n'envisage l'attribution d'un avantage spécial en cas de licenciement en ce qui concerne la durée du préavis et l'indemnité de licenciement qu'en cas de changement de titulaire de changement d'un associé, de mise en société ou de suppression de l'office, et non de l'arrivée au sein d'une société civile professionnelle de notaires d'un associé supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-40.720
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE DU 16 MAI 1972 ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PASCALE BEAUTY A PAYER A DEMOISELLE X..., COIFFEUSE, DES SOMMES CORRESPONDANT AUX POURBOIRES POUR LES MOIS DE JUILLET-AOUT ET SEPTEMBRE 1979, AU MOTIF QUE DOIT S'APPLIQUER L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION SUSVISEE, SELON LEQUEL "LES SALAIRES SONT DES SALAIRES MINIMA GARANTIS POURBOIRES COMPRIS" ; QU'EN STATUANT AINSI, PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR EN PRODUISANT LES BULLETINS DE SALAIRES QUE DEMOISELLE X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1982, 80-40.715
Cour de cassationEn l'absence d'une modification d'un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de fin d'année, dans les conditions prévues à l'article L 132-1 du Code du travail, un employeur ne peut, quelque soit le nombre des salariés qui ont accepté sa proposition imposer à un salarié, contre son gré, une modification des conditions de versement de cette douzième de la dite prime et en une suppression de son paiement en fin d'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.075
Cour de cassationL'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui dispose que les conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre compétent, s'applique même aux accords d'entreprise, qui ont la même nature juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.672
Cour de cassationL'établissement à prendre en considération pour la désignation des délégués syndicaux ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement. Par ailleurs, les dispositions d'une convention collective moins favorable aux travailleurs que celles d'une loi sont inopérantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.190
Cour de cassationL'accord d'entreprise du 29 mai 1962 conclu au sein de la Société nouvelle de chaudronnerie qui prévoit les modalités de revalorisation des salaires par référence aux accords "actuels" passés aux Chantiers de l'Atlantique, ne vise que les pourcentages de revalorisation existant en 1962 dans cette dernière entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.303
Cour de cassationL'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 repris en 1974 dans un avenant à la convention collective prévoit comme condition du versement des prestations complémentaires de maladie une contre visite, si elle est demandée. Si cette disposition, substantielle à laquelle est subordonnée l'obligation de l'employeur, n'est pas acceptée par le salarié, celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué en sa faveur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.359
Cour de cassationSi l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970 a pour objet de garantir au salarié une rémunération mensuelle constante, la retenue par heure d'absence d'un salarié payé au mois doit être en principe égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-41.730
Cour de cassationDès lors que rien n'a permis à un bûcheron de connaître à l'avance le terme de son emploi dans le cadre d'une entreprise forestière, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-16.624
Cour de cassationAyant énoncé que des accords successifs d'entreprise relatifs au nombre de représentants du personnel conclus de 1968 à 1979 pour une période limitée d'un an constituaient des conventions collectives pouvant être dénoncées conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail, cette dénonciation prenant effet, aux termes de ce texte à l'expiration du délai d'un an, une Cour d'appel en déduit à bon droit, que si l'employeur était tenu d'appliquer l'accord conclu en 1979, il était en droit de revenir, en 1981, aux seules dispositions de la convention collective nationale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 81-60.467
Cour de cassationEst justifiée l'annulation des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire organisée en deux collèges en vertu d'un accord préélectoral et non en trois collèges conformément aux dispositions de la convention nationale de travail du personnel des banques, dès lors que des délégués élus dans des collèges distincts connaissent mieux les problèmes spécifiques des catégories de personnel auxquelles ils appartiennent, ce qui constitue un avantage pour les salariés de ces catégories, que la convention collective, loin d'avoir pour effet de diminuer la protection de telle ou telle catégorie, l'a améliorée en portant de deux à trois le nombre des collèges qui ne pouvait valablement être réduit par un accord préélectoral non signé par un syndicat dont la représentativité n'était pas contestée, et que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.195
Cour de cassationToutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en application de la convention collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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