Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
255

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42.749

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 82-41.473

Cour de cassation

L'arrêté du 7 avril 1952 qui prévoyait que pour obtenir le brevet de pilote, le candidat devait, après avoir suivi un stage d'instruction homologué, avoir satisfait à certaines épreuves théoriques et pratiques ayant été modifié par l'arrêté du 2 janvier 1969, selon lequel le candidat qui avait suivi ledit stage d'instruction devait "avoir été employé au moins pendant deux ans comme pilote professionnel de 1ère classe d'avion dans le transport commercial", il s'ensuit que par voie de conséquence, les contrats de stage de formation dit A 11 des pilotes de ligne d'une compagnie aérienne ont cessé de contenir la mention que contenaient les contrats précédents de type A 10, suivant laquelle le stage comportait "la formation pratique au brevet et à la licence de pilote de ligne".

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60.139

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que selon l'article L132-1 du code du travail la convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs et s'appliquer à la désignation des délégués du personnel, estimé que la clause de la convention collective prévoyant pour l'entreprise en cause un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi depuis la publication de l'article R423 était plus avantageuse pour la tranche des salariés concernés, qu'elle subsistait par l'effet de l'accord des parties malgré les modifications de la loi et qu'elle devait dès lors recevoir application.

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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-14.385

Cour de cassation

Le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 80-40.968

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel faisant droit à la demande d'indemnité compensatrice de non concurrence présentée par un représentant à la suite de son licenciement et qui fondait son action sur une disposition de la convention collective signée par une organisation à laquelle appartenait la société concédante, alors que l'employeur, société concessionnaire ayant une personnalité juridique distincte n'était membre d'aucune des organisations signataires de cette convention, laquelle n'était pas encore étendue lors du licenciement du représentant et qu'au surplus le contrat de travail du salarié qui prévoyait une variation de rémunération en fonction des augmentations de salaires accordées par la société concédante ne contenait aucune référence aux dispositions mêmes de la convention dont il…

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.476

Cour de cassation

Lorsque l'employé d'un restaurant a été muté dans un autre restaurant, considéré comme un établissement distinct, doit être annulée la candidature de cet employé aux élections des délégués du personnel organisées dans le cadre du premier de ces restaurants, dès lors qu'elle est présentée après qu'il eut été définitivement muté dans l'autre établissement.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 81-40.795

Cour de cassation

Les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent se prévaloir, ni des dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et de son avenant du 19 juillet 1957, ni d'un usage qui serait contraire à celles de la convention collective du 25 juin 1968 qui s'est substituée à eux en l'absence de clause de maintien des avantages acquis. L'article 16 alinéa 7 de cette dernière convention prescrit que la rémunération des agents comptables est exclusive de toutes indemnités ou accessoires autres que le remboursement de frais et l'indemnité de responsabilité.

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