Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1985, 83-43.248
Cour de cassationUne convention collective ne s'applique qu'aux groupements de salariés ou d'employeurs inclus dans le secteur géographique défini lors de sa conclusion, il n'en résulte pas qu'une maladie survenue à l'étranger soit hors du champ d'application de cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 81-42.115
Cour de cassationMême si un employeur a donné son assentiment pour la mise en vigueur d'une convention collective, cette dernière n'est pas pour autant applicable dès lors que rien ne permet d'admettre qu'elle ait régi les rapports des parties, les salariés s'y étant opposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42.749
Cour de cassationDès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 82-40.229
Cour de cassationAux termes de l'article 13 du règlement intérieur type annexé à la convention collective du travail des organismes de sécurité sociale le cumul des avantages résultant d'une promotion et d'une attribution d'échelon n'est admis que pour les agents ayant bénéficié d'une promotion au cours du premier trimestre de l'année civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 82-41.473
Cour de cassationL'arrêté du 7 avril 1952 qui prévoyait que pour obtenir le brevet de pilote, le candidat devait, après avoir suivi un stage d'instruction homologué, avoir satisfait à certaines épreuves théoriques et pratiques ayant été modifié par l'arrêté du 2 janvier 1969, selon lequel le candidat qui avait suivi ledit stage d'instruction devait "avoir été employé au moins pendant deux ans comme pilote professionnel de 1ère classe d'avion dans le transport commercial", il s'ensuit que par voie de conséquence, les contrats de stage de formation dit A 11 des pilotes de ligne d'une compagnie aérienne ont cessé de contenir la mention que contenaient les contrats précédents de type A 10, suivant laquelle le stage comportait "la formation pratique au brevet et à la licence de pilote de ligne".
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 84-60.139
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé que selon l'article L132-1 du code du travail la convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs et s'appliquer à la désignation des délégués du personnel, estimé que la clause de la convention collective prévoyant pour l'entreprise en cause un nombre de délégués supérieur à celui fixé par la loi depuis la publication de l'article R423 était plus avantageuse pour la tranche des salariés concernés, qu'elle subsistait par l'effet de l'accord des parties malgré les modifications de la loi et qu'elle devait dès lors recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-14.385
Cour de cassationLe procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1984, 82-40.226
Cour de cassationLorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 80-40.968
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel faisant droit à la demande d'indemnité compensatrice de non concurrence présentée par un représentant à la suite de son licenciement et qui fondait son action sur une disposition de la convention collective signée par une organisation à laquelle appartenait la société concédante, alors que l'employeur, société concessionnaire ayant une personnalité juridique distincte n'était membre d'aucune des organisations signataires de cette convention, laquelle n'était pas encore étendue lors du licenciement du représentant et qu'au surplus le contrat de travail du salarié qui prévoyait une variation de rémunération en fonction des augmentations de salaires accordées par la société concédante ne contenait aucune référence aux dispositions mêmes de la convention dont il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.476
Cour de cassationLorsque l'employé d'un restaurant a été muté dans un autre restaurant, considéré comme un établissement distinct, doit être annulée la candidature de cet employé aux élections des délégués du personnel organisées dans le cadre du premier de ces restaurants, dès lors qu'elle est présentée après qu'il eut été définitivement muté dans l'autre établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 81-40.795
Cour de cassationLes agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent se prévaloir, ni des dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et de son avenant du 19 juillet 1957, ni d'un usage qui serait contraire à celles de la convention collective du 25 juin 1968 qui s'est substituée à eux en l'absence de clause de maintien des avantages acquis. L'article 16 alinéa 7 de cette dernière convention prescrit que la rémunération des agents comptables est exclusive de toutes indemnités ou accessoires autres que le remboursement de frais et l'indemnité de responsabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 80-42.378
Cour de cassationLa prime d'ancienneté est liée à la présence du salarié dans l'entreprise et n'a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective sauf dispositions particulières.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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