Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.036
Cour de cassationRelève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'interprétation d'un accord portant sur le versement d'une prime conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel qui ne constitue ni une convention collective ni un accord collectif d'entreprise au sens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-45.561
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 6, 1134, 1135 du Code civil, L. 132-1 et suivants du Code du travail, et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques des 20 août 1962 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1983) Mme X..., engagée pour compter du 1er septembre 1969 par la Société Française d'Accession à la Propriété dite SOFAP en qualité de vendeuse, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique et a cessé ses fonctions le 20 février 1978 ; qu'elle a perçu une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 33 du statut du personnel de la SOFAP ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-43.458
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement condamnant un employeur à payer à un salarié absent pour cause de maladie, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale bien que la contre-visite, prévue par la convention collective applicable, n'eût pu avoir lieu, alors que l'obligation pour l'employeur de verser ces indemnités était subordonnée au résultat de la contre-visite prévue par la convention collective..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 84-40.113
Cour de cassationLe Conseil de prud'hommes qui relève qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures " en déduit exactement que la brisure est bien incluse dans le temps de travail effectif et doit être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail étant permise par l'article L. 132-1 du même Code..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-44.817
Cour de cassationEntre dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1952 l'entreprise dont l'activité principale est la confection et la vente de bonnets de ski en laine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172
Cour de cassationEn énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-44.809
Cour de cassationManifeste l'intention d'appliquer à ses collaborateurs l'ensemble des dispositions d'une convention collective l'employeur qui ne conteste pas avoir communiqué celle-ci aux intéressés sans formuler de réserves ni en avoir fait application pour déterminer leur qualification lors de l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.459
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a condamné une société dont l'objet est la vente de matériels destinés à l'équipement, à la réparation et à l'entretien des véhicules automobiles à payer à un salarié, chef de vente, un complément d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 6 du chapitre IV de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974 alors que ces dispositions concernent exclusivement les collaborateurs et cadres des services de vente de véhicules automobiles, les autres catégories de cadre dont fait partie le salarié étant régis par l'article 10 du chapitre III qui prévoit une durée de préavis d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 84-40.074
Cour de cassationUn accord d'entreprise ayant prévu, pour la prise en charge des frais de trajet de ses salariés, le remboursement du tarif SNCF 2ème classe plus couchettes éventuellement en T3 à défaut T2 pour les longs trajets), c'est à bon droit qu'un jugement alloue à un membre du comité interentreprise le remboursement du supplément train rapide qu'il a dû acquitter lors d'un déplacement pour assister à une réunion dudit comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41.566
Cour de cassationLa Convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 prévoit, en faveur de certains salariés, une indemnité de panier et son annexe 2 à laquelle elle renvoie, fixe cette indemnité à 9,90 F en référence à l'accord du 1er novembre 1974 et à 11,00 F, montant recommandé à partir du 1er avril 1976. Dès lors que la Convention collective déclare expressément annuler et remplacer, en toutes ses dispositions, la Convention collective antérieure, ses annexes et avenants et que l'annexe 2 se borne à mentionner l'accord du 1er novembre 1974 sans aucune référence au mode de calcul antérieur basé sur le taux horaire effectif garanti du manoeuvre, les parties contractantes ont entendu fixer cette prime en valeur absolue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-42.082
Cour de cassationAux termes de l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975, cette dernière s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce et s'impose aux rapports nés de ces contrats, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-42.210
Cour de cassationLe statut du 28 mars 1973, qui prévoyait que le personnel des centres de formation des apprentis (CFA) bénéficierait, notamment pour le calcul de ses rémunérations, des dispositions de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics, ayant été dénoncé, les salariés de ces centres ne sauraient se prévaloir des nouvelles dispositions de cette convention collective mais de l'accord de salaire, alors plus favorable, qui s'y était substitué.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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