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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-44.809

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1986
Numéro d'affaire
83-44.809

Résumé

Manifeste l'intention d'appliquer à ses collaborateurs l'ensemble des dispositions d'une convention collective l'employeur qui ne conteste pas avoir communiqué celle-ci aux intéressés sans formuler de réserves ni en avoir fait application pour déterminer leur qualification lors de l'embauche.

Texte de la décision

Joint les pourvois n° 83-44.809 et 83-44.810 en raison de la connexité ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois et pris en ses deux branches de la violation des articles 1134 du Code civil et L.132-1 du Code du travail : Attendu que M.

Y..., expert en automobile, fait grief aux arrêts attaqués d'avoir, faisant application de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, réduit à une année l'effet de la clause de non-concurrence prévue pour dix années dans les contrats conclus par lui avec MM.

X... et Z..., engagés en qualité d'expert stagiaire, alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher quelle était, en fait, l'activité essentielle de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et alors que, d'autre part, la seule circonstance que le défendeur ait distribué à ses stagiaires un exemplaire de la convention collective invoquée dont il avait décidé d'appliquer certaines clauses, ne caractérisait pas son intention de l'appliquer dans sa totalité ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil et L.132-1 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M.

Y... ne contestait pas avoir communiqué la convention collective à ses collaborateurs, sans prétendre avoir formulé des réserves à cette occasion, ni en avoir fait application pour déterminer leur qualification lors de l'embauche ; qu'elle en a déduit qu'il avait manifesté ainsi l'intention d'appliquer à ces salariés l'ensemble des dispositions de l'accord collectif ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi