Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.817
Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 83-44.817
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour calculer le montant d'un rappel de salaires et d'un complément d'indemnité de licenciement dus à M. X. par la société Devise et Gay, dont l'activité principale est la confection et la vente de bonnets de ski en laine, l'arrêt attaqué a fait application de la convention collective nationale de la mode et de la chapellerie du 5 juillet 1962 et non de celle de l'industrie textile du 1er février 1952 aux motifs, d'une part, que cette dernière convention comprend dans son champ d'application la fabrication à point de maille de vêtements pour hommes, femmes et enfants mais non des bonnets de ski et, d'autre part.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon Sur le moyen unique.
- Portée: Entre dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1952 l'entreprise dont l'activité principale est la confection et la vente de bonnets de ski en laine.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1952 ;
Attendu que pour calculer le montant d'un rappel de salaires et d'un complément d'indemnité de licenciement dus à M. X... par la société Devise et Gay, dont l'activité principale est la confection et la vente de bonnets de ski en laine, l'arrêt attaqué a fait application de la convention collective nationale de la mode et de la chapellerie du 5 juillet 1962 et non de celle de l'industrie textile du 1er février 1952 aux motifs, d'une part, que cette dernière convention comprend dans son champ d'application la fabrication à point de maille de vêtements pour hommes, femmes et enfants mais non des bonnets de ski et, d'autre part, que ce type de couvre-chef relève du domaine de la chapellerie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de l'entreprise caractérisée tant par les matériaux employés que par les procédés techniques utilisés relève de la convention collective nationale de l'industrie textile, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ladite convention ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f0b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1986.
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