Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1988, 84-16.163
Cour de cassationconvention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres et des conventions souscrites pour son application, les cadres sont obligatoirement affiliés à un organisme de prévoyance et de retraite complémentaire et ont un droit à la revalorisation des rentes d'invalidité qui s'impose à l'employeur, en sorte que les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-44.485
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'il résultait des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée que l'économe de deuxième classe assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable dans un établissement de plus de cinquante lits, a constaté qu'un salarié remplissait ces conditions et, en conséquence, avait droit à une indemnité compensatrice de logement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-41.362
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu qu'une convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale d'une entreprise à la date du licenciement sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes demandées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-42.014
Cour de cassationle conseiller Gaury, les observations de la société civile professionnelle Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme des Trefileries de Bourbourg, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner la société Tréfileries de Bourbourg à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-40.007
Cour de cassationaccord collectif ne peut légalement porter atteinte rétroactivement à des créances acquises sous l'empire d'un accord antérieur dont les difficultés d'application relèvent en cas de litige de la seule compétence du juge, peu important le caractère légal ou contractuel du statut applicable ; qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'accord rétroactivement appliqué était plus favorable aux salariés que les dispositions antérieures, dont ils demandaient application, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.058
Cour de cassationDu fait des renouvellements intervenus plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chacun d'eux pris individuellement a conservé sa nature de contrat à durée déterminée. Dès lors, le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-44.658
Cour de cassationpar arrêté du 19 février 1980, les jugements attaqués déclarent que la société était assujettie à cet accord "de par la nature de ses activités à cette époque là" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché quelle était l'activité principale de la société France Macaron, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que le fait que la société ait été classée par l'INSEE statistiquement sous le code APE 3902 ne suffit pas par lui-même à établir la nature de son activité principale à l'époque considérée ; qu'en se bornant à faire état d'une telle référence statistique, les juges du fond ont entaché leurs décisions d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.867
Cour de cassationnullement à la charge de l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-44.728
Cour de cassationnullement à la charge de l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.423
Cour de cassationa violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société SOAF a soumis aux salariés des propositions supprimant la prime de fin d'année et envisageant de nouvelles modalités de calcul de l'ensemble de la rémunération ; qu'en l'absence d'une modification de l'accord d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 85-40.668
Cour de cassationL'accord salarial du 17 décembre 1981 prévoit, en faveur du personnel des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics, un rappel de salaires correspondant à la différence entre la valeur des salaires réellement perçus pendant la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 et celle qui aurait résulté de l'application d'une valeur de point égale à celle du point ETAM de la région parisienne multiplié par 2,515..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.864
Cour de cassation; que cette prime constituant un complément conventionnel de rémunération et l'employeur étant tenu de respecter les dispositions de la convention collective sans pouvoir se prévaloir d'une prétendue renonciation en cours de contrat du salarié ; Qu'en l'état de ces énonciations le Conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées. Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 62 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes ; Attendu, que M. X... fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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