Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1988, 84-16.163

Cour de cassation

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres et des conventions souscrites pour son application, les cadres sont obligatoirement affiliés à un organisme de prévoyance et de retraite complémentaire et ont un droit à la revalorisation des rentes d'invalidité qui s'impose à l'employeur, en sorte que les articles 1134 du Code civil, L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-44.485

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'il résultait des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée que l'économe de deuxième classe assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable dans un établissement de plus de cinquante lits, a constaté qu'un salarié remplissait ces conditions et, en conséquence, avait droit à une indemnité compensatrice de logement.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
231

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-41.362

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu qu'une convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale d'une entreprise à la date du licenciement sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes demandées.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-42.014

Cour de cassation

le conseiller Gaury, les observations de la société civile professionnelle Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme des Trefileries de Bourbourg, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner la société Tréfileries de Bourbourg à verser à M.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-40.007

Cour de cassation

accord collectif ne peut légalement porter atteinte rétroactivement à des créances acquises sous l'empire d'un accord antérieur dont les difficultés d'application relèvent en cas de litige de la seule compétence du juge, peu important le caractère légal ou contractuel du statut applicable ; qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'accord rétroactivement appliqué était plus favorable aux salariés que les dispositions antérieures, dont ils demandaient application, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.058

Cour de cassation

Du fait des renouvellements intervenus plusieurs années de suite, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chacun d'eux pris individuellement a conservé sa nature de contrat à durée déterminée. Dès lors, le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-44.658

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980, les jugements attaqués déclarent que la société était assujettie à cet accord "de par la nature de ses activités à cette époque là" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché quelle était l'activité principale de la société France Macaron, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que le fait que la société ait été classée par l'INSEE statistiquement sous le code APE 3902 ne suffit pas par lui-même à établir la nature de son activité principale à l'époque considérée ; qu'en se bornant à faire état d'une telle référence statistique, les juges du fond ont entaché leurs décisions d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.867

Cour de cassation

nullement à la charge de l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-44.728

Cour de cassation

nullement à la charge de l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
238

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.423

Cour de cassation

a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société SOAF a soumis aux salariés des propositions supprimant la prime de fin d'année et envisageant de nouvelles modalités de calcul de l'ensemble de la rémunération ; qu'en l'absence d'une modification de l'accord d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 85-40.668

Cour de cassation

L'accord salarial du 17 décembre 1981 prévoit, en faveur du personnel des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics, un rappel de salaires correspondant à la différence entre la valeur des salaires réellement perçus pendant la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 et celle qui aurait résulté de l'application d'une valeur de point égale à celle du point ETAM de la région parisienne multiplié par 2,515..

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-41.864

Cour de cassation

; que cette prime constituant un complément conventionnel de rémunération et l'employeur étant tenu de respecter les dispositions de la convention collective sans pouvoir se prévaloir d'une prétendue renonciation en cours de contrat du salarié ; Qu'en l'état de ces énonciations le Conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées. Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 62 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes ; Attendu, que M. X... fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.