Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.362

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 85-41.362

Publié au BulletinLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription.
  • Réponse: Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise à la date du licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le premier moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied ; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise à la date du licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51388

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51388.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.