Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.362
Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 85-41.362
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X. a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription.
- Réponse: Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise à la date du licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le premier moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied ; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise à la date du licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51388
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51388.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.
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