Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.362

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 85-41.362

Publié au BulletinLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu qu'une convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale d'une entreprise à la date du licenciement sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes demandées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied ; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise à la date du licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51388

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