Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.989

Cour de cassation

Caillet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de la société du Casino d'Ax-les-Thermes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société du Casino d'Ax les Thermes, d'une part à payer à son ancien salarié, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.392

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer que M. X..., qui avait employé Mme Y...

Accord collectif / convention collectiveCassation
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.578

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132.2 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530

Cour de cassation

qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort, alors en vigueur, du conseil de prud'hommes ; que dès lors le jugement, nonobstant ses énonciations, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il concerne M. D... : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord collectif Thomson SAThomson Brandt du 4 janvier 1984 ; Attendu que M. D...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 89-42.965

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132.7-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord collectif Thomson SA et Thomson Brandt du 4 janvier 1984 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. d'X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.586

Cour de cassation

; alors, deuxièmement que l'employeur ne peut s'exonérer de l'application des accords nationaux relatifs à des primes d'ancienneté et annuelle pour les raisons qu'il verse par ailleurs dans l'entreprise une prime correspondant à un pourcentage sur le total du chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-45.689

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait allègué l'existence d'aucun grief postérieurement aux avertissements donnés ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer que la Setex était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes par Mme Y...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029

Cour de cassation

Z..., la répétition de faits reprochables ne peut entraîner le licenciement ou la révocation que si les observations et avertissements formulés par l'employeur ont été notifiés par écrit au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... la réitération de faits qui n'avaient suscité aucune critique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 39, alinéa 2 de la convention collective précitée ; alors, de troisième part, que le licenciement prononcé à titre de sanction doit être motivé, par application de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.591

Cour de cassation

pour l'établissement de la liste des licenciés "d'un barême à géomètrie variable" la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'arrêt qui "a interprêté l'article G 6 de la convention collective comme renvoyant à un système moins favorable que celui posé par l'article L. 321-2 du Code du travail a violé l'article L. 132-1 dudit Code", dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires de la convention collective, l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéréssés pour établir l'ordre des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.138

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de Société civile immobilière et agricole de la Mediterranée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective départementale des cadres d'exploitation agricole du Gard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1985) que M.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-41.738

Cour de cassation

L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci. La convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse est en conséquence applicable à une salariée qui assurait la gestion d'un ensemble immobilier appartenant à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, même si celle-ci n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de l'employeur.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.765

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que deux sociétés d'un même groupe ont une activité différente qui n'implique pas l'application d'une convention collective unique, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que les rapports entre une salariée et l'une desdites sociétés, qui l'avait employée, étaient régis par la convention collective d'établissement à laquelle se référait la lettre d'engagement de la salariée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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