Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.989
Cour de cassationCaillet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de la société du Casino d'Ax-les-Thermes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société du Casino d'Ax les Thermes, d'une part à payer à son ancien salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.392
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer que M. X..., qui avait employé Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.578
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132.2 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530
Cour de cassationqui dépassait le taux de compétence en dernier ressort, alors en vigueur, du conseil de prud'hommes ; que dès lors le jugement, nonobstant ses énonciations, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y... et B... n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il concerne M. D... : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord collectif Thomson SAThomson Brandt du 4 janvier 1984 ; Attendu que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 89-42.965
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, L. 132.7-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord collectif Thomson SA et Thomson Brandt du 4 janvier 1984 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. d'X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.586
Cour de cassation; alors, deuxièmement que l'employeur ne peut s'exonérer de l'application des accords nationaux relatifs à des primes d'ancienneté et annuelle pour les raisons qu'il verse par ailleurs dans l'entreprise une prime correspondant à un pourcentage sur le total du chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-45.689
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait allègué l'existence d'aucun grief postérieurement aux avertissements donnés ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer que la Setex était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029
Cour de cassationZ..., la répétition de faits reprochables ne peut entraîner le licenciement ou la révocation que si les observations et avertissements formulés par l'employeur ont été notifiés par écrit au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... la réitération de faits qui n'avaient suscité aucune critique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 39, alinéa 2 de la convention collective précitée ; alors, de troisième part, que le licenciement prononcé à titre de sanction doit être motivé, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.591
Cour de cassationpour l'établissement de la liste des licenciés "d'un barême à géomètrie variable" la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'arrêt qui "a interprêté l'article G 6 de la convention collective comme renvoyant à un système moins favorable que celui posé par l'article L. 321-2 du Code du travail a violé l'article L. 132-1 dudit Code", dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement considéré qu'en l'absence d'énonciations contraires de la convention collective, l'employeur était en droit de privilégier le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéréssés pour établir l'ordre des licenciements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.138
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de Société civile immobilière et agricole de la Mediterranée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective départementale des cadres d'exploitation agricole du Gard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1985) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-41.738
Cour de cassationL'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci. La convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse est en conséquence applicable à une salariée qui assurait la gestion d'un ensemble immobilier appartenant à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, même si celle-ci n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.765
Cour de cassationDès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que deux sociétés d'un même groupe ont une activité différente qui n'implique pas l'application d'une convention collective unique, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que les rapports entre une salariée et l'une desdites sociétés, qui l'avait employée, étaient régis par la convention collective d'établissement à laquelle se référait la lettre d'engagement de la salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
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