Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-44.329

Cour de cassation

", ne pouvait décider qu'était applicable à ce salarié la convention collective nationale des industries chimiques, laquelle ne s'applique qu'aux salariés ayant une activité de fabrication, de production ou de traitement et non à ceux ayant une activité de commercialisation de lubrifiants ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, la référence à l'avis de la direction des relations du travail du ministère des Affaires sociales et de l'emploi, lequel n'a pas force de loi, ne suffit pas à justifier l'arrêt, au regard des dispositions de l'article L.

206

Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mars 1992, 90-42.196

Cour de cassation

Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-41.532

Cour de cassation

; que dès lors en déclarant que la comparaison entre les salaires et les minima conventionnels établissait que dès septembre 1981 Mme X... n'avait plus perçu ce minimum, de sorte que la prime d'ancienneté ne pouvait avoir été intégrée au salaire, la cour d'appel, qui a retenu le mode de calcul mois par mois proposé par Mme X... et non la moyenne mensuelle à laquelle était intégrée la prime annuelle, a violé par fausse applicaltion l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.774

Cour de cassation

postérieurement à l'expiration de l'accord du 22 juillet 1974, ne constituait pas un simple usage de sa part, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le litige soumis au conseil de prud'hommes, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, portait exclusivement sur la question de savoir si la prime litigieuse résultait d'un accord d'entreprise au sens des articles L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 87-43.346

Cour de cassation

a, en conséquence, demandé, à titre subsidiaire, à la cour d'appel de saisir le tribunal administratif de sa contestation portant sur la légalité de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, le moyen du pourvoi est contraire aux conclusions prises par le salarié devant les juges du fond ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20.039

Cour de cassation

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.916

Cour de cassation

regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des demandes du salarié ; qu'en se déterminant, en l'espèce, au seul regard de l'activité de l'entreprise au jour du licenciement, après avoir constaté que M. X..., qui demandait une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, y avait travaillé depuis 1950, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code du travail ; et alors qu'aux termes clairs des conclusions d'appel de la société Burstner, M. X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-42.294

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Vallée du Renard, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 étendue par arrêté du 26 mars 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-45.568

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ONC et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568

Cour de cassation

L'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.706

Cour de cassation

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie absent de son domicile lors d'un contrôle médical effectué à la demande de son employeur ne peut être privé des indemnités complémentaires versées par celui-ci dès lors qu'il a été relevé par les juges du fond qu'à l'heure de la contre-visite le salarié justifiait qu'il se trouvait chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit.

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