Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-46.081

Cour de cassation

que ces derniers engendraient une réduction de la durée du travail, ce dont il résultait que ces congés devaient nécessairement être intégrés dans le calcul de la durée de travail imposée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'article 6 du protocole précité ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 6 de l'accord du 30 mai 1983 et des articles L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-45.015

Cour de cassation

à compter du 1er mai 1987, mais devait rechercher si les salariés avaient été, à cette date, remplis de leurs droits calculés selon les anciennes modalités et notamment les anciennes références ; que, faute d'avoir procédé à cet examen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.823

Cour de cassation

que l'ancienneté du salarié partait de l'embauche le 3 mars 1985 ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par l'intéressé du fait de la rupture de son contrat de travail ; Qu'aucun de ces deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-44.225

Cour de cassation

de l'application d'une convention collective, il incombait au juge du fond de rechercher, au regard de l'activité de l'entreprise, si la convention collective dont se prévalait l'intéressée à l'appui de sa demande était applicable et d'en vérifier la teneur de sorte que le jugement attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de la salariée qu'elle a reçu devant le bureau de conciliation le montant du rappel de salaire réclamé ; que le moyen critiquant un motif inopérant est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.708

Cour de cassation

; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que, statuant sur une demande chiffrée dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort alors applicable, le jugement n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-42.612

Cour de cassation

instance de sécurité sociale et la chambre sociale de la cour d'appel d'autre part ; qu'en estimant que la représentation devant les deux premières juridictions doit être assimilée à des fonctions d'attaché juridique et non à des fonctions d'agent audiencier telles que définies par la convention collective nationale, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; alors, en deuxième lieu, qu'en ne recherchant pas si la lettre du directeur de la CAF au président du conseil d'administration de la caisse du 16 décembre 1977, qui définit le rôle de M.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.051

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 2 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977, s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel, en refusant de l'appliquer, a violé les articles L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.052

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977 s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel en refusant de l'appliquer a violé les articles L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055

Cour de cassation

d'octobre avec une diminution corrélative du salaire versé, aurait dû rechercher si le salaire versé avant octobre 1981 ne comprenait pas la prime d'ancienneté et de diplôme outre le salaire minimum de base conventionnel, le tout confondu ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.125

Cour de cassation

de Cherbourg puissent se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise à la suite de la fermeture définitive de l'établissement de Saint-Nazaire, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, en décidant le contraire ; qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 1135 du Code civil, des articles L. 122-5 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la société SET avait continué à appliquer volontairement au seul établissement de Saint-Nazaire la convention d'établissement en vigueur dans celui-ci, sans relever par ailleurs que la société SET avait appliqué ladite convention aux salariés transférés définitivement à Cherbourg, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.902

Cour de cassation

motif économique, cet engagement, qui n'entrait pas dans le cadre légal de l'accord collectif, n'avait aucun caractère obligatoire, et qu'en tout état de cause, les salariées, qui avaient perçu des indemnités de rupture, avaient été remplies de leurs droits ; Attendu, cependant, que même en l'absence d'accord collectif d'entreprise au sens de l'article L.

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