Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-46.081
Cour de cassationque ces derniers engendraient une réduction de la durée du travail, ce dont il résultait que ces congés devaient nécessairement être intégrés dans le calcul de la durée de travail imposée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'article 6 du protocole précité ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 6 de l'accord du 30 mai 1983 et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-45.015
Cour de cassationà compter du 1er mai 1987, mais devait rechercher si les salariés avaient été, à cette date, remplis de leurs droits calculés selon les anciennes modalités et notamment les anciennes références ; que, faute d'avoir procédé à cet examen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.823
Cour de cassationque l'ancienneté du salarié partait de l'embauche le 3 mars 1985 ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par l'intéressé du fait de la rupture de son contrat de travail ; Qu'aucun de ces deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-44.225
Cour de cassationde l'application d'une convention collective, il incombait au juge du fond de rechercher, au regard de l'activité de l'entreprise, si la convention collective dont se prévalait l'intéressée à l'appui de sa demande était applicable et d'en vérifier la teneur de sorte que le jugement attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des écritures de la salariée qu'elle a reçu devant le bureau de conciliation le montant du rappel de salaire réclamé ; que le moyen critiquant un motif inopérant est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.708
Cour de cassation; Mais attendu qu'une demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que, statuant sur une demande chiffrée dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort alors applicable, le jugement n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-41.738
Cour de cassationIl incombe aux juges du fond de rechercher si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut un salarié, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-42.612
Cour de cassationinstance de sécurité sociale et la chambre sociale de la cour d'appel d'autre part ; qu'en estimant que la représentation devant les deux premières juridictions doit être assimilée à des fonctions d'attaché juridique et non à des fonctions d'agent audiencier telles que définies par la convention collective nationale, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; alors, en deuxième lieu, qu'en ne recherchant pas si la lettre du directeur de la CAF au président du conseil d'administration de la caisse du 16 décembre 1977, qui définit le rôle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.051
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 2 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977, s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel, en refusant de l'appliquer, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.052
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977 s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel en refusant de l'appliquer a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055
Cour de cassationd'octobre avec une diminution corrélative du salaire versé, aurait dû rechercher si le salaire versé avant octobre 1981 ne comprenait pas la prime d'ancienneté et de diplôme outre le salaire minimum de base conventionnel, le tout confondu ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.125
Cour de cassationde Cherbourg puissent se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise à la suite de la fermeture définitive de l'établissement de Saint-Nazaire, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, en décidant le contraire ; qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 1135 du Code civil, des articles L. 122-5 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la société SET avait continué à appliquer volontairement au seul établissement de Saint-Nazaire la convention d'établissement en vigueur dans celui-ci, sans relever par ailleurs que la société SET avait appliqué ladite convention aux salariés transférés définitivement à Cherbourg, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.902
Cour de cassationmotif économique, cet engagement, qui n'entrait pas dans le cadre légal de l'accord collectif, n'avait aucun caractère obligatoire, et qu'en tout état de cause, les salariées, qui avaient perçu des indemnités de rupture, avaient été remplies de leurs droits ; Attendu, cependant, que même en l'absence d'accord collectif d'entreprise au sens de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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