Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.271
Cour de cassationtient de la convention collective ; qu'elle résultait enl'espèce des conclusions des deux parties qui avaient proposé un autre mode de fixation de la capacité de l'établissement Lota, dès lors que celui-ci n'était pas agréé ; qu'en se fondant uniquement sur le défaut de décision administrative, la cour d'appel a violé ledit avenant, ensemble l'article L. 132-1 du Code du travail ; que, ce faisant, les parties étant convenues d'apprécier la capacité réelle de l'établissement et ne divergeant que sur cette appréciation, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a affirmé qu'il n'était pas établi que M. X... ait dirigé en fait un établissement comportant au moins 49 lits, sans répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.443
Cour de cassationau taux légal à compter du 28 mars 1989, alors selon le moyen, que la gratification de fin d'année versée sous forme d'un 13ème mois est un accessoire du salaire lorsque cette gratification présente les caractères de constance de fixité et de généralité ; que dès lors la cour d'appel en déboutant M. X... de sa demande de ce chef a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-41.644
Cour de cassationS'il n'appartient pas au juge de rechercher l'existence d'une convention collective applicable en la cause, il lui appartient dans l'hypothèse où l'une des parties invoque une convention collective précise de se procurer par tous moyens ce texte, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.859
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Louis Berthet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 1 avril 1993, 89-41.756
Cour de cassationViole les articles L. 132-1 du Code du travail et 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation dans la métallurgie, le conseil de prud'hommes qui, tout en constatant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un usage plus favorable dans l'entreprise et que la tolérance dont il avait jusque là bénéficié de la part de l'employeur n'avait pas été renouvelée, reconnaît à ce salarié, en l'absence de toute justification d'une incapacité, le bénéfice de l'indemnité complémentaire conventionnelle prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.153
Cour de cassationMerlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.915
Cour de cassationle client et qui lui sont retournées, une fois le travail effectué, Mme A... n'achetant pas la matière première, ne vendant pas de produits finis et ne maitrisant pas la fabrication d'écharpes et de foulards ; et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué la convention susvisée en violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.473
Cour de cassationd'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçue et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.474
Cour de cassationd'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçu et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-40.343
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 89-40.343 à W 89-40.349 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883
Cour de cassationd'horaires déjà appliquées et ne devait pas se cumuler avec les dispositions en vigueur, de sorte qu'en décidant que la société Ugine-Savoie devait faire bénéficier ses salariés du repos compensateur anciennement instauré par l'accord du 17 septembre 1973, nonobstant les dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-44.911
Cour de cassationque ces derniers engendraient une réduction de la durée du travail, ce dont il résultait que ces congés devaient nécessairement être intégrés dans le calcul de la durée de travail imposée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'article 6 du protocole précité ; que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 6 de l'accord du 30 mai 1983 et des articles L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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