Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.271

Cour de cassation

tient de la convention collective ; qu'elle résultait enl'espèce des conclusions des deux parties qui avaient proposé un autre mode de fixation de la capacité de l'établissement Lota, dès lors que celui-ci n'était pas agréé ; qu'en se fondant uniquement sur le défaut de décision administrative, la cour d'appel a violé ledit avenant, ensemble l'article L. 132-1 du Code du travail ; que, ce faisant, les parties étant convenues d'apprécier la capacité réelle de l'établissement et ne divergeant que sur cette appréciation, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a affirmé qu'il n'était pas établi que M. X... ait dirigé en fait un établissement comportant au moins 49 lits, sans répondre aux conclusions de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.443

Cour de cassation

au taux légal à compter du 28 mars 1989, alors selon le moyen, que la gratification de fin d'année versée sous forme d'un 13ème mois est un accessoire du salaire lorsque cette gratification présente les caractères de constance de fixité et de généralité ; que dès lors la cour d'appel en déboutant M. X... de sa demande de ce chef a violé les articles L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.859

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Louis Berthet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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185

Cour de cassation, Assemblée plénière, 1 avril 1993, 89-41.756

Cour de cassation

Viole les articles L. 132-1 du Code du travail et 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation dans la métallurgie, le conseil de prud'hommes qui, tout en constatant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un usage plus favorable dans l'entreprise et que la tolérance dont il avait jusque là bénéficié de la part de l'employeur n'avait pas été renouvelée, reconnaît à ce salarié, en l'absence de toute justification d'une incapacité, le bénéfice de l'indemnité complémentaire conventionnelle prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.153

Cour de cassation

Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.915

Cour de cassation

le client et qui lui sont retournées, une fois le travail effectué, Mme A... n'achetant pas la matière première, ne vendant pas de produits finis et ne maitrisant pas la fabrication d'écharpes et de foulards ; et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué la convention susvisée en violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.473

Cour de cassation

d'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçue et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise, au sens de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.474

Cour de cassation

d'une demande en paiement de la différence entre l'indemnité de départ qu'il avait perçu et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-40.343

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 89-40.343 à W 89-40.349 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883

Cour de cassation

d'horaires déjà appliquées et ne devait pas se cumuler avec les dispositions en vigueur, de sorte qu'en décidant que la société Ugine-Savoie devait faire bénéficier ses salariés du repos compensateur anciennement instauré par l'accord du 17 septembre 1973, nonobstant les dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 132-1 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-44.911

Cour de cassation

que ces derniers engendraient une réduction de la durée du travail, ce dont il résultait que ces congés devaient nécessairement être intégrés dans le calcul de la durée de travail imposée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'article 6 du protocole précité ; que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 6 de l'accord du 30 mai 1983 et des articles L.

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