Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.766

Cour de cassation

trimestriel, semestriel ou annuel" ; qu'ainsi, au regard de ce texte, le caractère semestriel d'un élément de salaire n'empêche pas sa prise en compte dans le calcul du salaire mensuel moyen, son versement sous forme d'acomptes mensuels étant une simple faculté pour l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la décision attaquée a violé ensemble l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849

Cour de cassation

des heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que pour écarter un forfait d'heures supplémentaires, les juges du fond doivent déterminer les sommes sur la base du taux horaire prévu par les textes, puis rechercher si ces sommes sont ou non supérieures à celles qu'a effectivement perçues le salarié dans le cadre du forfait ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.322

Cour de cassation

Aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance. Selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.323

Cour de cassation

mois d'absence le salaire net, et pendant les trois mois suivant le demi salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption de l'activité, n'est pas plus favorable que la disposition légale ne visant qu'un empêchement non fautif relativement sans importance ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.324

Cour de cassation

mois d'absence le salaire net, et pendant les trois mois suivant le demi salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption de l'activité, n'est pas plus favorable que la disposition légale ne visant qu'un empêchement non fautif relativement sans importance ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.355

Cour de cassation

; que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle a institué, sans équivoque, un régime d'équivalence : une journée d'activité étant assimilée à au moins deux heures de travail effectif ; qu'en admettant que Mlle X... pouvait contester ce régime d'équivalence précisé dans son contrat de travail en application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1, L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.020

Cour de cassation

jouissait également du pouvoir de signer, en qualité de directeur commercial, tous les documents afférents au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée par obligations cautionnées et qui n'en dénie pas moins au salarié la qualité de cadre au sens de la convention collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ladite convention collective comme de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483

Cour de cassation

accord n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci de tout effet dans les rapports entre M. X... et la SOFIAC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-12 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en cas de dénonciation ou de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée, par l'effet notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet dans les conditions prévues aux troisième et sixième alinéas de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, les avantages relatifs à la durée des congés payés et à leur mode d'indemnisation procédaient d'une même cause ; qu'il n'était donc pas possible de cumuler les dispositions de la convention collective nationale du 23 mai 1956 et celles de l'accord d'entreprise du 24 novembre 1982 pris en exécution de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 223-2 et suivants, L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne fabriquait plus d'articles funéraires correspondant au code 5407 figurant sur les feuilles de paie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la société avait une activité de commerce de gros, et comme telle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.704

Cour de cassation

d'appel a dénaturé la lettre du 9 avril 1986, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la référence aux dispositions conventionnelles pour l'octroi de certains avantages n'implique pas nécessairement l'application des autres clauses de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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