Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.766
Cour de cassationtrimestriel, semestriel ou annuel" ; qu'ainsi, au regard de ce texte, le caractère semestriel d'un élément de salaire n'empêche pas sa prise en compte dans le calcul du salaire mensuel moyen, son versement sous forme d'acomptes mensuels étant une simple faculté pour l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la décision attaquée a violé ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849
Cour de cassationdes heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que pour écarter un forfait d'heures supplémentaires, les juges du fond doivent déterminer les sommes sur la base du taux horaire prévu par les textes, puis rechercher si ces sommes sont ou non supérieures à celles qu'a effectivement perçues le salarié dans le cadre du forfait ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.322
Cour de cassationAux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance. Selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.323
Cour de cassationmois d'absence le salaire net, et pendant les trois mois suivant le demi salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption de l'activité, n'est pas plus favorable que la disposition légale ne visant qu'un empêchement non fautif relativement sans importance ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.324
Cour de cassationmois d'absence le salaire net, et pendant les trois mois suivant le demi salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption de l'activité, n'est pas plus favorable que la disposition légale ne visant qu'un empêchement non fautif relativement sans importance ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.355
Cour de cassation; que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle a institué, sans équivoque, un régime d'équivalence : une journée d'activité étant assimilée à au moins deux heures de travail effectif ; qu'en admettant que Mlle X... pouvait contester ce régime d'équivalence précisé dans son contrat de travail en application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-44.868
Cour de cassationLorsqu'une convention collective prévoit le paiement sur la base de 8 heures d'un travail effectif journalier de 7 h 30, cette disposition n'a pas pour effet d'assimiler cette demi-heure à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.020
Cour de cassationjouissait également du pouvoir de signer, en qualité de directeur commercial, tous les documents afférents au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée par obligations cautionnées et qui n'en dénie pas moins au salarié la qualité de cadre au sens de la convention collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ladite convention collective comme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483
Cour de cassationaccord n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci de tout effet dans les rapports entre M. X... et la SOFIAC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-12 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en cas de dénonciation ou de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée, par l'effet notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet dans les conditions prévues aux troisième et sixième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les avantages relatifs à la durée des congés payés et à leur mode d'indemnisation procédaient d'une même cause ; qu'il n'était donc pas possible de cumuler les dispositions de la convention collective nationale du 23 mai 1956 et celles de l'accord d'entreprise du 24 novembre 1982 pris en exécution de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 223-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne fabriquait plus d'articles funéraires correspondant au code 5407 figurant sur les feuilles de paie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la société avait une activité de commerce de gros, et comme telle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.704
Cour de cassationd'appel a dénaturé la lettre du 9 avril 1986, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la référence aux dispositions conventionnelles pour l'octroi de certains avantages n'implique pas nécessairement l'application des autres clauses de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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