Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021
Cour de cassationLorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.702
Cour de cassationusage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.611
Cour de cassationqu'en l'espèce, en se bornant à relever que les salariés concernés devenus "techniciens chimistes" devaient être classés au degré supérieur à celui reconnu aux "aide-chimistes", soit au coefficient 225 revendiqué, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par les salariés concernés et si leurs qualifications correspondaient au coefficient 225 de la nouvelle grille, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.034
Cour de cassationmatières plastiques" ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l'établissement en cause, la transformation de matières plastiques, a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.895
Cour de cassationAPE 7711 attribué par l'INSEE à la société Delta diffusion entrait dans le champ d'application de cette convention collective, sans rechercher quelle était l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.980
Cour de cassation'au lieu de se fonder sur le seul terme de "dispensaire", il fallait prendre en considération l'activité réellement exercée par lui, à savoir l'activité strictement dentaire, et qu'en l'espèce, l'ensemble du personnel était en fait au service des 15 dentistes exerçant dans le cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.156
Cour de cassationà fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société Sensemat n'était pas soumise à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, étendue par arrêt ministériel du 27 avril 1973, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.146
Cour de cassationAttendu, ensuite, que l'association entretenant avec les psychologues des rapports de droit privé, la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association est sans effet sur le lien de subordination existant entre ce personnel et l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-13.371
Cour de cassationAyant estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signé le 12 mai 1961, que cette dénonciation n'englobait que les avenants et annexes qu'elle visait expressément, la cour d'appel a justement décidé que les accords du 12 janvier 1962, 19 mars et 17 juin 1985, pris en application des dispositions de la convention collective, n'étant pas visés par la dénonciation, celle-ci était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.476
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du domaine du Fief, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 90-45.796
Cour de cassationSi, dans les entreprises où les délégués syndicaux peuvent être légalement désignés, ceux-ci sont seuls habilités à négocier et à signer les accords d'entreprise, ces accords peuvent être valablement négociés et signés, dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 91-43.358
Cour de cassationde treizième mois au titre des exercices 1984 à 1987, en se fondant sur ce qu'il estime être un accord d'entreprise ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un procès verbal d'accord à bien été signé par le délégué syndical CGT, qu'il s'agit d'un accord collectif tel que défini par les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail, que sa dénonciation aurait dû être notifiée aux autres signataires et qu'en l'espèce la forme en laquelle elle est intervenue ne répond aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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