Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.702

Cour de cassation

usage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.611

Cour de cassation

qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les salariés concernés devenus "techniciens chimistes" devaient être classés au degré supérieur à celui reconnu aux "aide-chimistes", soit au coefficient 225 revendiqué, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par les salariés concernés et si leurs qualifications correspondaient au coefficient 225 de la nouvelle grille, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.034

Cour de cassation

matières plastiques" ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l'établissement en cause, la transformation de matières plastiques, a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 132-1 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.895

Cour de cassation

APE 7711 attribué par l'INSEE à la société Delta diffusion entrait dans le champ d'application de cette convention collective, sans rechercher quelle était l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.980

Cour de cassation

'au lieu de se fonder sur le seul terme de "dispensaire", il fallait prendre en considération l'activité réellement exercée par lui, à savoir l'activité strictement dentaire, et qu'en l'espèce, l'ensemble du personnel était en fait au service des 15 dentistes exerçant dans le cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.156

Cour de cassation

à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société Sensemat n'était pas soumise à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, étendue par arrêt ministériel du 27 avril 1973, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.146

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que l'association entretenant avec les psychologues des rapports de droit privé, la tutelle financière exercée par l'Administration sur l'association est sans effet sur le lien de subordination existant entre ce personnel et l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Vu l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-13.371

Cour de cassation

Ayant estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signé le 12 mai 1961, que cette dénonciation n'englobait que les avenants et annexes qu'elle visait expressément, la cour d'appel a justement décidé que les accords du 12 janvier 1962, 19 mars et 17 juin 1985, pris en application des dispositions de la convention collective, n'étant pas visés par la dénonciation, celle-ci était nulle.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.476

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du domaine du Fief, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
167

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 90-45.796

Cour de cassation

Si, dans les entreprises où les délégués syndicaux peuvent être légalement désignés, ceux-ci sont seuls habilités à négocier et à signer les accords d'entreprise, ces accords peuvent être valablement négociés et signés, dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 91-43.358

Cour de cassation

de treizième mois au titre des exercices 1984 à 1987, en se fondant sur ce qu'il estime être un accord d'entreprise ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un procès verbal d'accord à bien été signé par le délégué syndical CGT, qu'il s'agit d'un accord collectif tel que défini par les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail, que sa dénonciation aurait dû être notifiée aux autres signataires et qu'en l'espèce la forme en laquelle elle est intervenue ne répond aux exigences de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.