Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546
Cour de cassationle bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques, à laquelle la société Moore France était soumise, qui étaient plus favorables que celles de la Convention collective nationale des VRP pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qui lui était due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.542
Cour de cassationqu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable; qu'en décidant que la société Air photo France ne relevait pas de l'activité de la "vente à domicile", au motif inopérant de son Y... APE et sans rechercher qu'elle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, que l'objet de l'activité de la société consistait à titre principal, en la réalisation de travaux photographiques; qu'elle a ainsi, sans se borner à se référer à l'activité évoquée par le Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 93-43.303
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et son époux ont été engagés verbalement le 1er novembre 1991 par M. Z..., pour le gardiennage et l'entretien d'une propriété de celui-ci, dans laquelle ils bénéficiaient notamment d'un logement de fonctions; que Mme X... a démissionné le 13 mai 1993 sans préavis et que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314
Cour de cassationqui concerne les années 1985 et 1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-41.365
Cour de cassationdont il réclamait le bénéfice, ni davantage se référer à aucun des critères de classification énumérés à l'article XII-2 de la nouvelle convention collective nationale des entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des dispositions de ce texte que des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.732
Cour de cassation...."; que, pour admettre que M. X... répondait à une telle qualification, la cour d'appel se borne à affirmer qu'elle lui avait été décernée tant par les services vétérinaires que par ses collègues ou son employeur; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de la convention applicable et, par là-même, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578
Cour de cassationprime de vacances, le 13ème mois et autres acquis sociaux; Attendu que la société Jeanneau fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y..., Z... et X... une somme à titre de prime de vacances pour l'année 1991 alors, selon le moyen, de première part, que les accords d'entreprise conclus en marge des exigences de forme prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080
Cour de cassationsans autre condition, par application pure et simple de la rubrique "absences" de l'article 35 de la convention collective applicable; que, dès lors, en décidant que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé des dispositions précitées de la convention collective, ensemble les articles L. 122-14.3 et L. 132-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en retenant qu'il n'était pas établi que le remplacement provisoire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948
Cour de cassationAyant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-42.145
Cour de cassationengagement par la CAFRP, avec un coefficient de 351, cadre, et ne pouvait être engagée qu'en cette qualité et à ce coefficient; qu'en affirmant que la solution du litige dépendait de la nature des fonctions exercées par la salariée pour la CAFRP, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des accords collectifs applicables à la cause et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-45.097
Cour de cassation, sans rechercher si cette référence ne visait pas les seuls accords nationaux auxquels l'employeur était ou se trouverait être assujetti, soit en raison de leur signature par une organisation patronale dont il était adhérent, soit en raison de leur extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.661
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est, aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours; Et attendu, d'autre part, qu'aucune des demandes n'excède le taux du dernier ressort; que la fin de non-recevoir en peut être accueillie; Sur le moyen : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
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