Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615
Cour de cassation135-1 du Code du travail n'auraient pas été observées par l'employeur, a entaché le jugement attaqué d'un défaut de base légale ; qu'en l'absence de clause contraire du contrat de travail, la convention collective stipulant une période d'essai pour tout contrat de travail s'impose aux parties et s'applique de plein droit aux rapports contractuels ; que le conseil de prud'hommes a donc encore violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas analysé les documents de la cause, a, en s'abstenant d'indiquer sur quel élément il s'appuyait pour décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.418
Cour de cassationans des études d'infirmier n'implique pas automatiquement un relèvement de niveau, cette condition nécessaire n'étant pas suffisante, puisqu'un diplôme spécialisé, et à défaut une expérience professionnelle confirmée, est précisément nécessaire pour l'accès au niveau revendiqué, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671
Cour de cassation; que dès lors, en estimant pour écarter le grief de déclaration de fausses dates de visite que la société Mors réseau ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure ou d'avertissements écrits comme prévu par l'article 6 de l'annexe à la convention collective, la cour d'appel qui méconnaît son office, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.834
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-42.834 et n° H 97-41.702 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550
Cour de cassationproduction métallurgique ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au moyen d'autres critères tels le nombre de salariés employés dans chacun des deux secteurs d'activité ou l'importance des installations et matériels consacrée à chaque secteur, quelle était l'activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la détermination de la convention collective applicable dépend de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés du numéro de code APE et de l'absence de protestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-45.422
Cour de cassationqu'en refusant aux salariées le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en retenant qu'elles bénéficiaient, du fait de la perception d'une indemnité de 20 % pour sujétions particulières, d'un statut plus favorable que celui prévu par la convention collective, tel que résultant de l'avenant du 20 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant du 20 mars 1991 et les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754
Cour de cassationde chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.543
Cour de cassationles dispositions de la convention collective locale qui ne précise pas les critères de choix de l'affectation à ce poste; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué la convention collective locale du 22 novembre 1989, méconnu la convention collective nationale des transports urbains publics de voyageurs et violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.178
Cour de cassationde son salaire en fonction duquel était déjà calculée ladite indemnité, et en donnant ainsi deux effets cumulatifs à la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a abusivement étendu la portée de l'article 23-II de la convention collective applicable et a ainsi violé les textes susvisés par fausse application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.250
Cour de cassationl'horaire individuel du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869
Cour de cassationl'horaire individuel du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.220
Cour de cassationLorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou un usage est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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