Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.615

Cour de cassation

135-1 du Code du travail n'auraient pas été observées par l'employeur, a entaché le jugement attaqué d'un défaut de base légale ; qu'en l'absence de clause contraire du contrat de travail, la convention collective stipulant une période d'essai pour tout contrat de travail s'impose aux parties et s'applique de plein droit aux rapports contractuels ; que le conseil de prud'hommes a donc encore violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas analysé les documents de la cause, a, en s'abstenant d'indiquer sur quel élément il s'appuyait pour décider que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.418

Cour de cassation

ans des études d'infirmier n'implique pas automatiquement un relèvement de niveau, cette condition nécessaire n'étant pas suffisante, puisqu'un diplôme spécialisé, et à défaut une expérience professionnelle confirmée, est précisément nécessaire pour l'accès au niveau revendiqué, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671

Cour de cassation

; que dès lors, en estimant pour écarter le grief de déclaration de fausses dates de visite que la société Mors réseau ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure ou d'avertissements écrits comme prévu par l'article 6 de l'annexe à la convention collective, la cour d'appel qui méconnaît son office, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.834

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-42.834 et n° H 97-41.702 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.550

Cour de cassation

production métallurgique ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au moyen d'autres critères tels le nombre de salariés employés dans chacun des deux secteurs d'activité ou l'importance des installations et matériels consacrée à chaque secteur, quelle était l'activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la détermination de la convention collective applicable dépend de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés du numéro de code APE et de l'absence de protestation de M.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-45.422

Cour de cassation

qu'en refusant aux salariées le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en retenant qu'elles bénéficiaient, du fait de la perception d'une indemnité de 20 % pour sujétions particulières, d'un statut plus favorable que celui prévu par la convention collective, tel que résultant de l'avenant du 20 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant du 20 mars 1991 et les articles L. 132-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754

Cour de cassation

de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.543

Cour de cassation

les dispositions de la convention collective locale qui ne précise pas les critères de choix de l'affectation à ce poste; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué la convention collective locale du 22 novembre 1989, méconnu la convention collective nationale des transports urbains publics de voyageurs et violé les articles 1134 du Code civil, L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.178

Cour de cassation

de son salaire en fonction duquel était déjà calculée ladite indemnité, et en donnant ainsi deux effets cumulatifs à la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a abusivement étendu la portée de l'article 23-II de la convention collective applicable et a ainsi violé les textes susvisés par fausse application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.250

Cour de cassation

l'horaire individuel du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869

Cour de cassation

l'horaire individuel du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.220

Cour de cassation

Lorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou un usage est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière.

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