Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.057
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical, peut important l'existence de catégories particulières de personnels dans l'entreprise ; l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraite complémentaires ne déroge pas à cette règle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247
Cour de cassation1 / que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes prescrit, pour la détermination de l'ancienneté, la prise en compte de la durée des missions professionnelles effectuées dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière, sans autre distinction ; qu'en décidant que l'exercice d'un mandat social ne rentrait pas dans ces missions professionnelles, la cour d'appel a fausement interprété ce texte et violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail et 10 de la convention collective susvisée ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.604
Cour de cassation; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989
Cour de cassation; que les statuts de la société CARA précisent qu'elle est régie par les lois et règlements relatifs aux sociétés commerciales et aux sociétés d'économie mixte et que, de par son objet qui est notamment la réalisation d'opérations d'aménagement du territoire de la région, la société CARA entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.652
Cour de cassationprévue applicable qu'"à compter du 1er octobre 1995" ; que, dès lors, en condamnant la société Giraud à remette à M. X... le relevé des temps de conduite et des temps de mise à disposition de ce dernier du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du travail exclut expressément les entreprises de transport du champ d'application des articles D. 212-8 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.429
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative d'utilisation du matériel agricole assainissement terrassement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que, selon un contrat de travail du 21 février 1996, M. Da Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.901
Cour de cassationpréalable nécessaire à tout contrat de travail sans que celle-ci doive être expressément prévue par les parties ; que, dès lors, en énonçant lapidairement que la convention collective applicable ne prévoyait pas de période d'essai systématique, préalable à tout engagement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1999, 98-44.271
Cour de cassationProcédant à la comparaison des deux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a constaté que celui du 20 décembre 1977 prévoyait une prime plus avantageuse que celle définie par l'accord du 19 décembre 1991 et que cette baisse n'était pas compensée par un autre avantage consenti par l'employeur qui, notamment, n'avait pris aucun engagement de maintien de l'emploi au sein de l'entreprise. Il a, dès lors, exactement décidé en l'état de la législation alors applicable que le premier accord devait recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310
Cour de cassation; alors, de troisième part, que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 dispose, en son article 1er, dernier alinéa, que l'avocat salarié n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.064
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.470
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a déclaré se fonder sur un document intitulé "présentation des dispositions applicables ... à la RTCO" ; qu'en ne caractérisant pas la nature, la teneur et les conditions d'application de ce document en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et 131-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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