Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.064

Arrêt du 23 mars 1999Pourvoi n° 97-40.064

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la modification décidée par la société Prisunic ne remettait pas en cause la situation antérieure relative aux jours de congés, que la salariée n'avait pas motivé son refus par une prétendue violation de cet accord et que dès lors, le recours à la convention collective et à cet accord, dont l'application était contestée, était inopérant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les dispositions invoquées était applicables en l'espèce et si la salariée devait bénéficier de jours de congés consécutifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., appartement n° 7, 58000 Nevers,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 19 décembre 1973 en qualité de vendeuse par la société Prisunic, travaillait six jours par semaine et était en repos le dimanche et deux autres demi-journées, lorsqu'une modification de ses horaires portant sur une amplitude journalière comprise entre 15 minutes et 75 minutes et sur la permutation d'une demi-journée de repos du jeudi au lundi, a été décidée par l'employeur ; qu'ayant refusé ce changement, elle a été licenciée le 9 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant notamment valoir que le changement de jour de repos violait l'article 4 de l'accord national du 22 mars 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans les magasins et les magasins populaires annexé à la Convention collective nationale des magasins populaires, selon lequel le salarié d'un magasin à dominante non alimentaire doit avoir obligatoirement deux jours de repos consécutifs le dimanche et le lundi ou le samedi et le dimanche ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la modification décidée par la société Prisunic ne remettait pas en cause la situation antérieure relative aux jours de congés, que la salariée n'avait pas motivé son refus par une prétendue violation de cet accord et que dès lors, le recours à la convention collective et à cet accord, dont l'application était contestée, était inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les dispositions invoquées était applicables en l'espèce et si la salariée devait bénéficier de jours de congés consécutifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Prisunic exploitation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd5801467740704a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740704a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.