Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-14.001

Cour de cassation

du régime de retraite complémentaire et résiliant le précédent avenant du 27 septembre 1993 ayant fixé au soixantième anniversaire le point de départ de ce même régime, pouvait être formé par l'employeur, l'assureur et un mandataire désigné à cette fin par une majorité des salariés, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que, conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où un régime de retraite complémentaire est mis en place par l'effet d'une décision unilatérale du chef d'entreprise ou assimilée, celle-ci doit être remise à chaque intéressé ; que de même, toute révision ou modification doit être notifiée aux salariés intéressés, faute de quoi elle leur est inopposable ; qu'en décidant que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.860

Cour de cassation

devait bénéficier de la qualification d'adjoint de direction à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que l'association avait réservé son engagement quant à la qualification de M. X... à la décision de son autorité de tutelle, la DSF, et que le salarié ne démontrait pas au cours de la procédure que son activité correspondait à la définition du poste d'adjoint de direction, elle a violé les articles L. 132-1 du Code du travail et la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation et de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2 / en refusant M. X... le bénéfice de la qualification d'adjoint de direction et des avantages attachés à cette classification, bien qu'elle eut expressément reconnu que M. X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.134

Cour de cassation

ne font à aucun moment mention des dispositions de la convention collective de la Métallurgie qui aurait été applicable en l'espèce ; qu'au contraire ce salarié se contentait de procéder par voie d'affirmation en réclamant la somme de 10 080 francs à titre de rappel de salaire ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc rechercher d'office la convention collective applicable en la cause sans violer les articles L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-42.625

Cour de cassation

1 / que même si le contrat de travail ne fait nulle mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.897

Cour de cassation

de 3 500 francs ait eu pour contrepartie "la garantie expresse" que les emplois des salariés concernés seraient maintenus, sans rechercher, en dehors des dispositions expresses de l'accord du 19 décembre 1991, les effets sur l'emploi attendus des dispositions adoptées par cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.691

Cour de cassation

règles d'ordre public ; qu'en jugeant que les accords d'entreprise ayant instauré ou perpétué l'absence de prise en compte des services militaires antérieurs, laquelle constitue une discrimination prohibée, étaient opposables aux salariés concernés, et que l'employeur n'a pas engagé sa responsabilité en les appliquant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de prise en compte, pour le déroulement de la carrière des pilotes, de leur activité aérienne accomplie antérieurement à l'embauche dans un cadre militaire, à la différence de leur activité aérienne civile, ne caractérisait pas une discrimination au sens de la convention n° 111 de l'organisation du travail et de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.429

Cour de cassation

exerçait des fonctions d'encadrement tout en lui refusant la qualité de cadre au motif qu'il n'était pas prouvé que celles-ci entraînaient des responsabilités dépassant celles d'un agent de maîtrise, sans aucunement rechercher ni préciser la nature et l'étendue des fonctions d'encadrement réellement exercées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la Convention collective des ingénieurs et cadres ; 2 / que M. Y...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.484

Cour de cassation

1972 ; qu'en effet la décision des juges du fond a pour conséquence de calculer la prime d'ancienneté non plus sur les taux horaires pratiqués mais sur le salaire mensuel forfaitaire qui résulte de l'application de la RMG ; que, de même, en ne recherchant pas si le salaire mensuel de Mme X... correspondait à la RMG, la cour d'appel a violé les articles L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.109

Cour de cassation

Etienne les sommes de 85 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, que l'agent général d'assurances étant lié à la compagnie d'assurances par un mandat et exerçant une profession indépendante, viole les articles L. 122-14-3 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-40.046

Cour de cassation

4 / qu'en retenant, pour écarter l'application de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux, que le salarié ne justifiait pas qu'elle était en usage dans l'entreprise, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.898

Cour de cassation

3 / que les conventions collectives énonçant une règle de droit, les parties n'ont pas à rapporter la preuve de l'existence d'une convention collective ou de ses avenants ; qu'il appartient au juge de se procurer la règle de droit applicable ; qu'en exigeant du salarié qu'il établisse que des dispositions particulières relatives aux cadres, prévues par la convention collective, ont été prises, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

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