Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.555

Cour de cassation

versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en application de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.378

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne invoque une convention collective précise, il incombe dans cette hypothèse au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.

Licenciement économique / PSERejet+1
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

à ladite convention aient uniquement prévu que les majorations de salaire s'appliquaient aux salariés effectuant des horaires de nuit compris entre 21 heures et 5 heures, de telle sorte que ces majorations ne pouvaient bénéficier aux salariés ayant effectué des travaux entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-1, L. 213-1, L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-47.160

Cour de cassation

1 / d'une part, que la "clause de sauvegarde" figurant à l'article 1-1 de l'accord national du 23 novembre 1994 prévoyait certes un droit au "maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations du salarié" mais ceci dans le cas seulement où la diminution de salaire serait la conséquence de "l'entrée en application du présent accord", de sorte que viole ce texte et les articles L. 132-1 et suivants et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-44.126

Cour de cassation

Selon l'article 4.1.2 de l'avenant du 12 février 1993, relatif à la classification des emplois de la Convention collective de l' Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971, le processus de validation des compétences nécessaires au développement professionnel des salariés selon la classification des emplois instituée par l'avenant, doit être mis en oeuvre au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière. Toutefois, aux termes de l'article 13, alinéa 2, dudit avenant les délais prévus à l'article 4.1 courent à partir du 1er janvier 1993.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.180

Cour de cassation

revendiquée par ses salariées et que la mention de cette convention collective ne relevait pas d'une erreur induite par l'attribution par l'INSEE d'un code APE erroné, la cour d'appel a violé, outre la directive 91/533/CEE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et R.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.909

Cour de cassation

et de leur contexte de distribution, sur un site juxtaposé à une station-service où les automobilistes font une pause pour se détendre, entraînant un mode de consommation particulier à caractère immédiat, devant des guéridons prévus à cet effet, ou dans les voitures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.693

Cour de cassation

X..., salarié de la Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de salaire ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier et le troisième moyens, réunis : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-45.553

Cour de cassation

"la formulation" "services annexes à la production" ne figure que dans la Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe", sans rechercher si cette nomenclature d'activités ne renvoyait pas à une dizaine de conventions collectives ainsi qu'il résulte de la simple lecture des éditions législatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 01-40.010

Cour de cassation

et d'heures supplémentaires ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour débouter M. X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734

Cour de cassation

aurait pu prétendre en application des dispositions de la convention collective régissant son activité qui étaient applicables lors de la période allant du mois de mai 1992 au mois de mai 1994 et, éventuellement, des dispositions d'un accord d'entreprise propre à la société Sovetra, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 4 / qu'à titre infiniment subsidiaire, à supposer même qu'il puisse être admis que la cour d'appel pouvait requalifier le contrat de société en participation conclu le 7 mai 1992 entre M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-42.397

Cour de cassation

Attendu que la société Texa services fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la convention collective nationale n° 3018 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils était applicable aux relations entre parties, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 12 et 19 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-1 et suivants, L.

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