Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.010

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 01-40.010

Non publiéContrat de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché, le 9 octobre 1989, par M. Y., aux droits duquel a succédé la société SPTP, en qualité de manoeuvre; que M. X. est devenu salarié de la société Val de l'Arc, à laquelle la société SPTP avait cédé son activité; que, contestant le bien-fondé de la rupture de son précédent contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits par la société SPTP, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses indemnités, ainsi que de primes et d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de primes de panier, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 9 octobre 1989, par M. Y..., aux droits duquel a succédé la société SPTP, en qualité de manoeuvre ; que M. X... est devenu salarié de la société Val de l'Arc, à laquelle la société SPTP avait cédé son activité ; que, contestant le bien-fondé de la rupture de son précédent contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits par la société SPTP, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses indemnités, ainsi que de primes et d'heures supplémentaires ;

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de primes de panier, l'arrêt énonce que le salarié affirme que ces primes n'ont pas été payées au taux prévu par la convention collective, qu'il produit en partie mais non en ce qui concerne les différents taux applicables et qu'en conséquence, sa demande de ce chef n'apparaît pas justifiée ;

Attendu, cependant, que si une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de primes de panier, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723decd5801467740f397

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f397.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.