Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256

Cour de cassation

Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.276

Cour de cassation

ci-dessus évoqués et en se cantonnant à une lecture littérale des termes de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997, cependant qu'il lui appartenait au contraire de rechercher quelle avait été la commune intention des parties signataires, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1-B de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997 et 3-1 à l'annexe 1 de la convention collective du 30 décembre 1992, ainsi que les articles L. 132-1, L. 132-19 et suivants du code du travail, 1134, 1156 et 1218 du code civil ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1, L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.066

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel ayant constaté expressément que l'activité du GIE Getral était limitée au chargement et au transport de la production de la société Sollac, exerçant une activité d'entreprise de métallurgie, n'a pu écarter ses prétentions tendant à bénéficier des dispositions de la convention collective des métaux de la Moselle et a, partant, violé les dispositions des articles L. 132-1 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-15.525

Cour de cassation

5 ) que l'avenant du 28 juin 2002 pour la mise en place de l'accord d'ARTT du 21 juin 2001 est un accord collectif annualisant la durée du temps de travail des salariés de l'agence du Carré Sénart à horaires décalés ; qu'en refusant de le considérer comme tel, la cour d'appel a ignoré ses dispositions et privé sa décision de toute base légale et réglementaire ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil, L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-12.878

Cour de cassation

l'activité des salariés itinérants, et en l'absence de toute dérogation conclue entre les partenaires sociaux quant au respect de la limitation prévue par l'article 5.4.4, cette disposition pouvait néanmoins être appliquée à ces salariés itinérants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 132-1 et suivants et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45.704

Cour de cassation

primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse seulement tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant en référé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1, L. 132-4 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Texa services avait fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si même l'on devait admettre que le taux de salaire horaire de base appliqué à Mme X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.411

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes devait rechercher quel était le champ d'application de l'accord professionnel du 2 mars 1988, étendu le 2 avril 1988 et en vigueur le 3 avril 1988 et si, eu égard à son activité, la société Gerest entrait dans celui-ci ; qu'en omettant cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866

Cour de cassation

la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.863

Cour de cassation

la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.622

Cour de cassation

a fait déposer, le 22 avril 2003, un mémoire en défense sous la signature d'un avocat du barreau d'Orléans, sans production d'un pouvoir spécial donné au signataire ; Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production dans le délai imparti d'un mémoire régulier, le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1, L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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