Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601
Cour de cassation"chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en considérant que faute d'avoir été agréés, ces différents avenants devaient être considérés, à l'égard des salariés, comme des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 911-13 du code de la sécurité sociale, L. 132-7 et L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.034
Cour de cassationces derniers ou percevoir une rémunération spécifique ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise concernait tous les salariés de la société Tat Industrie lors même, que seuls les personnels techniques, à l'exclusion des personnels administratifs, étaient appelés à travailler les jours fériés, la cour a violé, outre les termes de cet accord, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863
Cour de cassationIl résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017
Cour de cassation-intérêts pour discrimination salariale, formant un autre chef de demande ; qu'aucun de ces chefs de demande ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail alors applicable, les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique des pourvois principaux : Vu les articles L. 132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-41.793
Cour de cassationde sa précédente relation de travail avec la société Aber propreté, M. X... avait pu bénéficier contractuellement d'un avantage constitué par l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, la société Anjou n'était nullement de tenue de maintenir un tel avantage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe VII susvisée et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-41.794
Cour de cassationde sa précédente relation de travail avec la société Aber propreté, M. X... avait pu bénéficier contractuellement d'un avantage constitué par l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, la société Anjou n'était nullement tenue de maintenir un tel avantage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe VII susvisée et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.499
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'estimant que cette prime n'avait pas été versée les années suivantes, le syndicat Force ouvrière Ugine Savoie a engagé une action prud'homale tendant à obtenir le versement de cette prime en faveur de ses membres ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de 1995 ne répondait pas à la définition d'accord collectif au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.100
Cour de cassationde l'invoquer ; qu'en lui opposant le fait que l'importance relative de la masse salariale et du chiffre d'affaire de l'officine lui était connue quand elle a acquis l'officine et que les charges importantes qu'elle invoque constituaient des dépenses prévisibles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624
Cour de cassation; que, dès lors, en déduisant de cette demande que leur renonciation n'aurait pu inclure ledit accord que dans la mesure où les propositions de l'employeur auraient présenté un caractère plus favorable ou que l'employeur aurait consenti lui-même des concessions, la cour d'appel, prenant l'effet pour la cause, s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623
Cour de cassationet non celui de ceux qui se trouvaient en détachement dans une filiale étrangère ; qu'en considérant que cette stipulation garantissait aux salariés en détachement à l'étranger un cumul entre le bénéfice des accords de participation et d'intéressement avec la prime spécialement destinée à les indemniser pour la "perte de participation aux fruits de l'expansion", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 132-1, L. 441-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.323
Cour de cassationSi la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la présentation de la lettre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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