Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601

Cour de cassation

"chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en considérant que faute d'avoir été agréés, ces différents avenants devaient être considérés, à l'égard des salariés, comme des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 911-13 du code de la sécurité sociale, L. 132-7 et L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.034

Cour de cassation

ces derniers ou percevoir une rémunération spécifique ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise concernait tous les salariés de la société Tat Industrie lors même, que seuls les personnels techniques, à l'exclusion des personnels administratifs, étaient appelés à travailler les jours fériés, la cour a violé, outre les termes de cet accord, l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017

Cour de cassation

-intérêts pour discrimination salariale, formant un autre chef de demande ; qu'aucun de ces chefs de demande ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail alors applicable, les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique des pourvois principaux : Vu les articles L. 132-1, L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-41.793

Cour de cassation

de sa précédente relation de travail avec la société Aber propreté, M. X... avait pu bénéficier contractuellement d'un avantage constitué par l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, la société Anjou n'était nullement de tenue de maintenir un tel avantage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe VII susvisée et l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-41.794

Cour de cassation

de sa précédente relation de travail avec la société Aber propreté, M. X... avait pu bénéficier contractuellement d'un avantage constitué par l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, la société Anjou n'était nullement tenue de maintenir un tel avantage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe VII susvisée et l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ;

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.499

Cour de cassation

de l'entreprise ; qu'estimant que cette prime n'avait pas été versée les années suivantes, le syndicat Force ouvrière Ugine Savoie a engagé une action prud'homale tendant à obtenir le versement de cette prime en faveur de ses membres ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants du code du travail et défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord de 1995 ne répondait pas à la définition d'accord collectif au sens des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.100

Cour de cassation

de l'invoquer ; qu'en lui opposant le fait que l'importance relative de la masse salariale et du chiffre d'affaire de l'officine lui était connue quand elle a acquis l'officine et que les charges importantes qu'elle invoque constituaient des dépenses prévisibles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 132-1 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624

Cour de cassation

; que, dès lors, en déduisant de cette demande que leur renonciation n'aurait pu inclure ledit accord que dans la mesure où les propositions de l'employeur auraient présenté un caractère plus favorable ou que l'employeur aurait consenti lui-même des concessions, la cour d'appel, prenant l'effet pour la cause, s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623

Cour de cassation

et non celui de ceux qui se trouvaient en détachement dans une filiale étrangère ; qu'en considérant que cette stipulation garantissait aux salariés en détachement à l'étranger un cumul entre le bénéfice des accords de participation et d'intéressement avec la prime spécialement destinée à les indemniser pour la "perte de participation aux fruits de l'expansion", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 132-1, L. 441-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.