Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.527
Cour de cassation1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait pris la forme d'un accord collectif conclu 17 avril 2002 ; qu'en admettant que M. X..., agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans cet accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.305
Cour de cassationconvention collective nationale de l'audio-video informatique, dont l'article 4 de l'annexe III disposerait que tout contrat de travail doit être "remis obligatoirement au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement" cependant que cette convention collective n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-18.257
Cour de cassationprévues par ces conventions territoriales, ce qui conduisait nécessairement à écarter ces dernières, assurant par là même l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, et que le principe de faveur lui interdisait d'écarter les dispositions éventuellement plus favorables des conventions collectives territoriales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905
Cour de cassation; qu'il était acquis aux débats que son activité la faisait relever du champ d'application de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; qu'en appliquant, en l'espèce, la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel d'appel a violé les dispositions de la convention collective applicable au regard de son activité réelle et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.286
Cour de cassationcivile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme X... agissant seule était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, un salarié ne serait recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, la société SGED faisait valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.122
Cour de cassationcivile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme Y..., agissant seule, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, un salarié ne serait recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, la société SGED faisait valoir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.794
Cour de cassationconsultant expérimenté et spécialisé ingénieur de formation, ayant l'expérience des postes des secteurs d'activité et de leur technicité, si ces éléments n'établissaient pas qu'il mettait en oeuvre dans le cadre de ses fonctions des connaissances correspondant à son diplôme, privant sa décision de base légale au regard des articles . L. 121-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.075
Cour de cassationprévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et L.132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article 15 du statut du personnel sédentaire de la SNCM approuvé par décret du 17 juillet 1979 et modifié par les décrets du 15 mars 1983 et 9 novembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques à la mise à la retraite des agents sédentaires de la SNCM ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.076
Cour de cassationprévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article 15 du statut du personnel sédentaire de la SNCM approuvé par décret du 17 juillet 1979 et modifié par les décrets du 15 mars 1983 et 9 novembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques à la mise à la retraite des agents sédentaires de la SNCM ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.816
Cour de cassationprévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet-1987 et L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que l'article 15 du statut du personnel sédentaire de la SNCM approuvé par décret du 17 juillet 1979 et modifié par les décrets du 15 mars 1983 et 9 novembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques à la mise à la retraite des agents sédentaires de la SNCM ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.913
Cour de cassationprévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que l'article 15 du statut du personnel sédentaire de la SNCM approuvé par décret du 17 juillet 1979 et modifié par les décrets du 15 mars 1983 et 9 novembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques à la mise à la retraite des agents sédentaires de la SNCM ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.711
Cour de cassationprévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la mention d'une qualification erronée, sur les bulletins de paie était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 132-1 du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, et l'annexe 2 à la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ; 2 / qu'en ne recherchant pas si M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.