Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mistral, le 23 mai 2001, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a démissionné le 21 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes de transport funéraire, frais de déplacements et de repas ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.226

Cour de cassation

à la retraite, et, d'autre part, appliqué les règles de la convention collective territoriale, toujours en matière d'indemnité de départ à la retraite, s'agissant du barème applicable à cette indemnité ; qu'en cumulant ainsi les avantages ayant le même objet ou la même cause de deux conventions collectives, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 132-13 du code du travail, l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 2003, et l'article 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen/Dieppe ; Mais attendu, d'abord, que ni l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-45.600

Cour de cassation

; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l' ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu' en l' espèce, la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et le manuel d' administration et de gestion du personnel de l' entreprise instituant chacun un système de prime d' ancienneté sans prévoir un quelconque cumul de leurs dispositions entre elles, viole les principes susvisés, les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Transac, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance, à titre d'indemnités de repas, à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement retient qu'il produit l'extrait de

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.342

Cour de cassation

; qu'en estimant que le salarié avait droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.345

Cour de cassation

; qu'en estimant que les salariés avaient droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.346

Cour de cassation

; qu'en estimant que le salarié avait droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.340

Cour de cassation

; qu'en estimant que les salariés avaient droit, du fait de la reconnaissance de la qualité de directeur niveau 2, non pas seulement au nombre de point minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, mais, en supplément, à la différence entre le nombre de points attribués par l'employeur et le nombre de points minimum correspondant à la classification que l'employeur lui reconnaissait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.129

Cour de cassation

le moyen : 1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul, en nullité d'un accord collectif, qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait fait l'objet d'un accord collectif; qu'en admettant que M. X... agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié invoquait la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en renvoyant les parties à faire leurs comptes du chef de d'indemnité conventionnelle de licenciement au prétexte qu'elle n'était pas produite au dossier, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas inclus le bonus de l'année 2003 dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brandt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.308

Cour de cassation

1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait pris la forme d'un accord collectif conclu 17 avril 2002 ; qu'en admettant que M. Z..., agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans cet accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834

Cour de cassation

Constituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.

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