Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

'objet social déclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

; que cette disposition, plus favorable au régime antérieurement applicable prévoyant seulement le versement du salaire en douze mensualités, devait nécessairement bénéficier à Mme X..., nonobstant tout usage contraire ; qu'en décidant que la salariée restait soumise aux dispositions antérieures au motif inopérant que le texte susvisé permettait à l'employeur de maintenir le statut quo, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 (anciennement L. 132-1) et L. 2254-1 (anciennement L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même code, alors applicables, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et qu'en application de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

entrera en vigueur après information des salariés de l'entreprise ; que la société SEA TPI a valablement mis en place la modulation du temps travail à effet du 1er janvier 2002, en informant l'ensemble du personnel par une note du 6 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.3122-9 (anc. L.212-8), L.2221-2 (anc. L.132-1) du Code du Travail et l'accord de branche du 22 juin 1999 annexé à la Convention Collective SYNTEC, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 ; 2.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269

Cour de cassation

Ministre du travail dans sa réponse du 13 novembre 2000) confirme ce principe, même si ce champ se trouve en confrontation apparente avec les dispositions légales, ce qui a justifié le retrait de cette procédure à l'initiative des organisations professionnelles en raison de difficultés juridiques envisageables liées aux réserves émises au titre des articles L.132-1 et L.134-1 du Code du travail ; QU'il ne peut qu'en être de même pour l'application de la Convention FEHAP alors que l'entreprise n'est pas adhérente d'une organisation professionnelle signataire ; QUE le seul fait, pour le Maire de la commune, d'indiquer dans un courrier à caractère de lettre circulaire du 17 octobre 2003 adressé à ses concitoyens à propos d'une décision judiciaire relative au travail saisonnier de l'activité thermale : "par cet…

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'accord national professionnel du 23 avril 2002 était plus favorable que l'accord d'entreprise au seul regard de la majoration des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la portée de l'engagement pris par l'employeur relativement à des créations d'emplois, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358

Cour de cassation

les sommes de 9.327,50 euros à titre de frais de grand déplacement et D'AVOIR condamné en outre la Société ENDEL à verser à Monsieur X... les sommes supplémentaires de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.411-17 du Code du travail, tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er du présent code et notamment celles de l'article L.132-1 du même code, dont il résulte que la convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L.133-2 du présent code, ou qui sont affiliées audites…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.878

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant le protocole du 1er octobre 2001 d'accord atypique constituant un engagement de l'employeur envers ses salariés et ne pouvant être dénoncé que selon les règles applicables aux usages, et en reprochant à la société Mory Team de ne pas avoir dénoncé son engagement selon ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il s'induit des motifs de l'arrêt qu'en cas de grève sectorielle ne concernant qu'une catégorie précise de salariés, l'octroi d'un avantage par le protocole de fin de grève n'est accordé qu'aux seuls salariés grévistes ; qu'en l'espèce, M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.416

Cour de cassation

; que le salaire horaire minimum conventionnel correspondant à cette classification est inférieur au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'un salarié ne pouvant percevoir un salaire horaire inférieur au SMIC, le salaire visé par la convention collective doit nécessairement s'entendre du SMIC ; qu'en le limitant au montant fixé conventionnellement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.471

Cour de cassation

; qu'en exigeant, pour accorder cette classification à Monsieur X..., médecin adjoint spécialisé, qu'il ait de surcroît « travaillé au sein de la Fondation en qualité de Chef de Service » (arrêt, p. 3, avant dernier al.), la Cour d'appel a ajouté à l'article A. 1. 5. 1. 2 susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, violant ce texte, ensemble les articles 1134 du Code Civil et L. 132-1 du Code du Travail ; ALORS 2°) QUE : la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions et responsabilités réellement exercées par celui-ci ; que dès lors, en se bornant à relever de façon inopérante que Monsieur X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481

Cour de cassation

Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.848

Cour de cassation

exerçait les fonctions d'"ingénieur produit", fonctions dans lesquelles il avait été confirmé par un courrier de son employeur en date du 6 mars 1995 ; qu'en lui refusant cependant le bénéfice de la "classe 5", la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de modifier l'économie d'un accord collectif, a violé l'accord d'entreprise susvisé, l'article 1134 du code civil et les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en exigeant de M. X...

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