Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-20.864
Cour de cassationPar arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff.C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassationne soit plus en relation avec l'établissement ; que » pour le surplus » la SA CHABE LIMOUSINES conteste les affirmations de M, X... ; que Mme B...rappelle que, dans le cadre de leurs attributions contractuelles » les collaborateurs de l'entreprise sont destinés à travailler distinction avec des cliente, M. X... comme les autres. qu'aux termes de l'article L. l132-1 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassationle mi-temps thérapeutique du mardi au jeudi avec une rigidité incompatible avec les impératifs de la profession d'avocat et la recherche de l'amélioration de l'état de santé du salarié et ce afin d'organiser le management du département de droit social en dehors de sa présence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-1, L. 134-1, L. 152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.705
Cour de cassation; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en retenant que les choix individuels du salarié concernant son évolution professionnelle qu'il a seulement exprimés en 2003 et 2005 justifiaient que la différence constatée dans son parcours professionnel depuis 1993 avec des salariés placés dans des situations semblables était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408
Cour de cassationaux règles qui lui sont applicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationil prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L 2221-2, L 2222-4, L 2231-1, L 2251-1 et L 4611-7 du Code du Travail (anciennement L 132-1, L 132-2, L 132-4, L 132-6 et L 236-13) ; Et ALORS QU'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 2261-9 du Code du Travail ; que le Tribunal a jugé que lors de la réunion du collège désignatif du CHSCT du 29 avril 2010, les modalités de scrutin fixé au 7 mai 2010 avaient été soumises aux parties, ce qui traduisait la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.956
Cour de cassationéquivalent à ces derniers, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante, si le fait qu'elle ne dispose que d'un "DESS de Marketing", sans rapport avec l'activité du comité d'expansion, contrairement aux diplômes détenus par ses collègues, ne justifiait pas sa différence de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel relève que M. Y... avait été directement embauché en qualité de chargé de mission parce qu'il "bénéficiait d'une expérience en qualité de responsable d'un bureau d'appui au PME et d'un portefeuille de 10 entreprises", "qu'il était titulaire d'une maîtrise de science de gestion" et d'un DESS de gestion et développement des PME (p. 5 al. 7), qu'il détenait "un CV élogieux" (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, sans indiquer en quoi il eût été justifié de traiter différemment les salariés de la société MINERVE ANTILLES GUYANNE SN de ceux des autres sociétés du groupe AOM-AIR LIBERTE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords des 1er et 24 février 2003 et des articles 1116, 1134, 1370 et 2268 du Code civil, L. 2221-2 (anc. L. 132-1), L. 3253-8 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassationen cas d'arrêt de travail n'étaient pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces dispositions conventionnelles qui étaient de nature à faire échec aux prétentions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2221-2 (anc. L. 132-1) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393
Cour de cassationà lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait utilement se prévaloir de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise prévoyant que les séquences de travail ne peuvent être inférieures à trois heures continues, faute d'avoir produit ledit accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 (nouvel article L. 2221-2), L. 135-2 (L. 2254-1) du code du travail et 12 du code de procédure civile ; 3° / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le rapport de l'entretien annuel de progrès réalisé le 7 avril 2004 ne pouvait être retenu dès lors que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2004 que les salariées de la boutique ont saisi leur hiérarchie pour se plaindre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Madame Annabelle X... a été engagée par la société COMODITEX en qualité d'assistante commerciale suivant contrat à durée déterminée du 9 octobre 2000, ultérieurement converti en contrat à durée indéterminée de droit commun » ET QUE « au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des règles édictées par les dispositions de l'article L.122-45 (L.l132-1) du code du travail prohibant toute discrimination en matière de rémunération, l'employeur doit, sauf à justifier de l'existence de raisons objectives, verser la même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail d'une valeur égale ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations de Monsieur A..., ancien responsable du site et de Mesdames B... à laquelle Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943
Cour de cassationd'appel, qui, statuant « indépendamment de la question de savoir si est applicable la convention collective invoquée par (la salariée) », n'a pas apprécié si la convention collective litigieuse était effectivement applicable au regard de l'activité principale de la société LA PRADETTE, employeur n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 132-1 et suivants du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'application volontaire d'une convention ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que pour appliquer la convention collective dans les rapports entre la salariée et la société de LA PRADETTE, la Cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur la circonstance que l'association ADE, autre employeur de la salariée, aurait volontairement…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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