Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées359
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

359 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE M. Nino Y..., à titre principal, reproche aux premiers juges de n'avoir pas prononcé la nullité de son licenciement pour discrimination, eu égard à son état de santé ; qu'il se fonde sur les dispositions des articles L.l132-1 et R.4624-22 du code du travail et prétend que, n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à son retour de congé maladie alors qu'il appartenait à l'employeur de la faire diligenter au titre de son obligation de sécurité, son contrat de travail était suspendu à la date du licenciement ; que l'article L.l132-1 du code du travail énonce le principe de non-discrimination tandis qu'aux termes de l'article R.4624-22 du même code : "Le salarié bénéficie…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241

Cour de cassation

avait été supprimé en suite de l'abandon de l'exploitation par la Sncf de l'activité de fret à la gare de Bâle, sans préciser ce en quoi la suppression de l'emploi de M. Gérard Y... ou même l'abandon de l'exploitation par la Sncf de l'activité de fret à la gare de Bâle se seraient inscrits dans le cadre d'un projet permettant de favoriser l'accès à l'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-1 et L. 1133-1 du code du travail et 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que M. Gérard Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

sur une évaluation écrite annuelle au vu de laquelle la direction arrêtait ses décisions d'avancement et de rémunération, traduisait la prise en compte dans l'évaluation professionnelle de la salariée, de considérations étrangères à l'exercice par cette dernière de ses mandats électifs et syndicaux, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

; que dès lors en retenant que la salariée avait été victime d'une discrimination syndicale à raison de ce retard de carrière intervenu 22 ans après l'exercice de ses activités représentatives (arrêt p.6), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre lesdites activités et le déroulement de sa carrière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 134-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

'en retenant que la mention ponctuelle sur un bulletin de salaire d'une retenue de 3, 63 euros au titre de la grève faisait présumer l'existence d'une discrimination syndicale lorsqu'une telle mention, bien qu'illicite, ne faisait nulle référence aux fonctions syndicales de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L 132-1, L 1134-1, L 2141-5 et R 3243-4 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Le Conseil relève que la société YVETODIS fait référence au contrat de travail de Madame [T]. La société rappelle que Madame [T] est engagée comme employée commerciale au coefficient 115 au niveau 2 B depuis le 1 er janvier 1999.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que le texte de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si certains des griefs invoqués par Madame [N] avaient disparu au moment de la prise d'acte, si bien qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard des articles L.132-1 et L.1237-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tenant pour contractuelle la mise à disposition d'un véhicule de fonction, qui n'apparaissait ni dans le contrat de travail, ni en tant qu'avantage en nature sur le bulletin de salaire, sur le seul fondement de ce que la salariée avait bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an, et cela bien que Madame [N] ait occupé les mêmes fonctions depuis…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669

Cour de cassation

fît un lien entre son absence de promotion et son engagement syndical («Comme je te l'ai déjà dit en Juin tu as tout raté ...tu aurais dû être Directeur à la place de G..., tu as fait un autre choix : le syndicalisme, tant pis pour toi ... Tu n'as plus rien à attendre de l'APST ...»). Si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, maladroits, voire choquants, ils ne constituent pas pour autant une discrimination au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code du travail en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer 1 'existence comme l'exige l'article L. 1134-1. Tout au plus, comme l'a relevé le premier juge, s'agit-il de propos isolés tenus dans un contexte ancien n'étant pas de nature à caractériser la discrimination alléguée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952

Cour de cassation

d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 20008-496 du 27 mai 2008." L'article 1133-1 du Code du Travail prévoit que," L'article L.l132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu 'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

des oeuvres laïques du Var, sans exiger de l'employeur qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de procéder à son remplacement temporaire, justification qui aurait seule permis d'écarter l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

, puisque cette dernière écrit : "vous m'avez menacé" ne saurait être, de bonne foi, interprété comme créant un doute quelconque quant à l'identité de la signataire de cette lettre; QUE Monsieur [F] estime son licenciement nul du fait que la lettre de licenciement traduirait une discrimination à son égard ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.l132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution…

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