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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
13-26.761
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00210

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° H 13-26.761 R É P…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° H 13-26.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [2] et de la société [3], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que M. [F] a été engagé à compter du 13 octobre 2008 en qualité de responsable marketing communication par la société [3], devenue la société [2] ; que licencié pour motif disciplinaire le 4 mars 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur les troisième et quatrième moyens, sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prime de vacances alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec applicable dans l'entreprise, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » ; qu'il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités compensatrices de congés payés ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, subsidiairement à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'est dépourvue d'effets la lettre de licenciement n'émanant pas de l'employeur, ni d'une personne ayant reçu valablement délégation pour agir au nom de ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la SARL [4], personne morale présidente de la SAS [2], n'a pas la qualité d'employeur, ni de co-employeur de M. [F], salarié de la seule société [2] ; que dès lors, en retenant que Mme [G], en sa qualité de gérante de la société [4], était habilité à notifier un licenciement prononcé par la société [2] à l'égard d'un de ses salariés bien qu'elle n'ait constaté par ailleurs l'existence d'aucune délégation lui ayant été donnée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure de licenciement ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement émanait de l'employeur et constaté que le salarié avait été engagé par la signataire de cette lettre, laquelle était la gérante de la société présidant la société employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] demande la rectification de ses bulletins de salaire et le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à raison d'une référence à la durée légale du travail que ces bulletins, comportent, alors qu'il bénéficiait d'un forfait-jour; que le contrat de travail de Monsieur [F] mentionne qu'à raison de ses fonctions, il ne peut être soumis à un horaire pré-défini, qu'il est considéré comme un cadre rentrant dans la catégorie "réalisation de missions", que la durée de son travail annuel est fixée à 218 jours, par année complète d'activité, en tenant compte du nombre maximum de jours-dé congés payés dont bénéficie le salarié et qu'en contre-partie de 217 jours de travail effectif, il sera rémunéré à concurrence de 38.400 €, réglés mensuellement par douzième, soit 3.200 € bruts par mois ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [F], il apparaît qu'il y a été mentionné le salaire de base, contractuellement prévu, de 3.200 €, mais avec la mention "base": "151,67"; que cette mention faite à la durée légale hebdomadaire du travail est nécessairement inappropriée, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours ; qu'elle constitue une erreur de-rédaction, non contestée par la SAS, dont Monsieur [F] est fondé à demander la réparation par rectification des bulletins considérés ; qu'il sera fait droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision, d'une astreinte ; que Monsieur [F] faisant valoir que l'employeur a, ainsi, modifié unilatéralement le mode contractuel de sa rémunération, il ne fournit aucune illustration du fait que la SAS l'aurait rémunéré d'une façon non conforme aux stipulations de son contrat de travail, ni du fait qu'elle lui aurait demandé d'inscrire son activité, hors forfait, dans une durée hebdomadaire légale de travail ; qu'il ne démontre, ni ne décrit, donc, une quelconque incidence, sur sa rémunération ou ses conditions de travail, de l'erreur de rédaction considérée ; que l'appelant affirmant que la SAS a méprisé la distinction nécessaire entre périodes de travail et de congés payés, la lecture de ses bulletins de paye démontre qu'il n'en est rien ; que Monsieur [F] ne démontre, donc, pas, en quoi, en commettant l'erreur de rédaction considérée, la SAS se serait rendue coupable de travail dissimulé, ladite erreur n'en étant pas la preuve ; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [F] ; ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, pour rejeter l'argumentation du salarié invoquant le non-respect par la société [2] des dispositions de l'article R.3243-1 du Code de travail relatives à l'établissement des bulletins de paie, que la lecture de ses bulletins de paie démontre que l'employeur n'a pas « méprisé la distinction nécessaire entre période de travail et de congés payés » bien que sur aucun des bulletins de salaire produits devant elle comprenant des périodes de congés payés de Monsieur [F], il ne soit mentionné distinctement la part de rémunération correspondant au travail effectif et celle correspondant à la prise de congés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant et les bulletins de salaire versés aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur [F] faisait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel que le caractère intentionnel du non-respect par la société [2], lors de l'établissement des bulletins de paie, de la convention de forfait fixant contractuellement la durée de son travail à 218 jours se déduisait nécessairement de la résistance manifestée par son employeur à délivrer des bulletins de salaires conformes aux exigences légales ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures du salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de ses demandes de rappels relatifs à la rémunération des jours effectués en 2008 ou 2009, ou aux indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés, ou à la prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] fait valoir qu'il est créancier d'un rappel de jours effectués en 2008 et 2009 ; qu'outre le fait que l'appelant répond, sans nécessité, à des arguments développés en première instance, que la SAS ne reprend pas devant la Cour, il se prévaut des dispositions de l'article 132 du CPC, selon lesquelles la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer, pour affirmer que la SAS " est irrecevable à arguer" de ses fiches de paye, dans la mesure où c'est lui qui les a communiquées ; qu'un tel raisonnement ne peut sérieusement être soutenu alors que les dispositions considérées n'interdisent, bien évidemment, pas à une partie de développer tous moyens et arguments au sujet de toute pièce régulièrement versée aux débats, fût-ce par son contradicteur ; que la SAS est, donc, recevable à se prévaloir de la teneur des bulletins de salaire de Monsieur [F] pour répondre à sa demande ; que l'appelant n'indique pas le nombre de jours de travail qu'il aurait, selon lui, exécutés, au-delà du maximum prévu par la convention de forfait et ne produit aucun élément de description de son temps de travail : auto-déclaration, agenda, ou autre ; qu'il part du principe selon lequel le nombre de tickets-restaurants mentionné sur ses bulletins de paye détermine le nombre de jours de travail qu'il a réellement effectués et, pour calculer le montant de la rémunération qui lui serait due, divise le montant annuel de sa rémunération par 217 jours, contrepartie de sa rémunération annuelle de forfait, avant de multiplier le résultat obtenu par le nombre de ticket-restaurant figurant sur ses bulletins de salaire, puis réclame la différence entre le résultat ainsi obtenu et le montant de la rémunérati…