Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-42.145
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.145
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1964, en qualité de monitrice d'enseignement ménager chargée de cours d'adultes au coefficient 190 par la Caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'allocations familiales des Yvelines; que, faisant valoir qu'antérieurement à son embauche, elle avait exercé dans des établissements privés, préparant au monitorat d'Etat d'enseignement familial ménager, des fonctions de cadre et que cette qualité, avec l'ancienneté qu'elle avait acquise, aurait dû lui être reconnue conformément à l'avenant du 7 novembre 1947 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, applicable au personnel des services sociaux, elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant de ce que la caisse d'allocations familiales avait refusé de l'employer en qualité de cadre coefficient 351, alors, selon les moyens, qu'en application des articles 2 et 30, alinéa 2, de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de l'avenant du 7 novembre 1947 relatif au personnel des services sociaux, de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, des articles VII et IX du règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale, de l'article 62 de la convention collective et de l'avenant du 19 juillet 1957, la salariée était, à la veille de son engagement par la CAFRP, avec un coefficient de 351, cadre, et ne pouvait être engagée qu'en cette qualité et à ce coefficient; qu'en affirmant que la solution du litige dépendait de la nature des fonctions exercées par la salariée pour la CAFRP, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des accords collectifs applicables à la cause et les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail posant la valeur normative de ces accords ; alors, encore, que s'interrogeant sur la nature des fonctions exercées par la salariée pour la CAFRP, la cour d'appel ne pouvait se contenter, comme elle l'a fait, de constater que, comme le relevait l'expert, les fonctions de monitrice de travaux ménagers ne sont pas des fonctions de cadre : que, ce faisant, la cour d'appel a tout d'abord dénaturé le contrat de travail de la salariée et violé l'article 1134 du Code civil; alors, au surplus, que la cour d'appel a également méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel a, en toute hypothèse, procédant comme l'expert par voie de simple affirmation, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, de surcroît, que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer le contrat de travail de la salariée, affirmer que celle-ci a connu, en la souscrivant, l'apposition de la mention 190 D.12; alors, enfin, que prenant en compte une mention apposée par l'employeur seul, la cour d'appel a permis à celui-ci de se créer une preuve et a violé l'article 1315 du code civil; Mais attendu que l'avenant du 7 novembre 1947 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dont la salariée se prévalait pour prétendre qu'elle aurait dû être embauchée comme cadre, n'est pas applicable aux monitrices d'enseignement ménager; que, par ce motifs de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CAFRP n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la salariée et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté avec l'expert que l'employeur a entretenu une ambiguïté tout au long de la carrière de la salariée, a fait alterner promesses voilées et refus explicites, a indiqué à la salariée que son résultat au cours des cadres permettrait de l'inscrire sur le tableau de promotion aux postes de cadres, ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, nier l'existence d'une faute et écarter la responsabilité de la CAFRP; Mais attendu que l'article 1382 du Code civil ne peut pas être invoqué à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour l'une des parties au contrat d'une prétendue faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée; Sur la demande présentée au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse d'allocations familiales sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9.840 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la CAFRP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.