Cour de cassation, Assemblée plénière, 1 avril 1993, 89-41.756
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 01/04/1993
- Numéro d'affaire
- 89-41.756
Résumé
Viole les articles L. 132-1 du Code du travail et 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation dans la métallurgie, le conseil de prud'hommes qui, tout en constatant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un usage plus favorable dans l'entreprise et que la tolérance dont il avait jusque là bénéficié de la part de l'employeur n'avait pas été renouvelée, reconnaît à ce salarié, en l'absence de toute justification d'une incapacité, le bénéfice de l'indemnité complémentaire conventionnelle prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié, sur la mensualisation dans la métallurgie ; Attendu qu'en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié d'une entreprise régie par l'accord reçoit, sous certaines conditions, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières allouées par les caisses de sécurité sociale ; que le champ d'application de cette disposition ne peut être étendu aux absences pour cure thermale, hors le cas d'incapacité de travail et quelles que soient les prévisions du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Tréfileries de Bourbourg, a suivi en 1982 une cure thermale pour laquelle son emplo…