Code du travail
Article L. 322-1 : texte et décisions associées
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Article L. 322-1
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268
Cour de cassationmais avait décidé de débarrasser de Mme [N] et .. recherché, dans cette perspective, quelles fautes elle pourrait lui reprocher », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 223-6 du code pénal, 434-1 du code pénal, article 434-3 du code pénal, L. 311-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.964
Cour de cassationavait sollicité expressément une indemnité de rupture anticipée et montré que le contrat répondait aux exigences d'un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel devait tirer les conséquences des constatations des premiers juges et répondre aux moyens développés par Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments déterminants du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 322-1 et suivants du code du travail et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le contrat conclu entre la société Claire Innov et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.996
Cour de cassationX..., engagé en 1969 en qualité de chaudronnier soudeur par la société Etablissements Premier, à laquelle s'est substituée la Société nouvelle des établissements Premier (SNEP) en 1994, a été licencié le 25 mai 1998 pour motif économique ; Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-40.617
Cour de cassation'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du protocole d'accord du 13 novembre 1984, conclu en vertu des articles L. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 95-45.419
Cour de cassation321-1 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre le caractère réel et sérieux du motif économique des licenciements des deux salariées qui s'inscrivaient dans ce licenciement collectif de 117 personnes de l'établissement de Saint-Dizier; que, de plus, cette supériorité de coût horaire s'expliquant en particulier par l'ancienneté moyenne du personnel du site de Saint-Dizier, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 93-19.220
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993) d'avoir jugé que l'ASSEDIC avait rectifié ses allocations de garantie de ressources conformément aux dispositions légales et réglementaires, d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les sommes reçues au titre de l'exécution du jugement, alors, selon le moyen, qu'en cas d'adhésion au bénéfice des dispositions d'un contrat de solidarité régi par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147
Cour de cassation, par refus d'application, le texte susvisé et son avenant du 29 juillet 1986 ; qu'en faisant prévaloir à l'égard du salarié, sur l'accord interprofessionnel du 13 novembre 1984 modifié, les dispositions proposées par l'employeur ou convenues par lui avec l'Etat pour la prise en charge d'une partie des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-1 et suivants, L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'accord du 13 novembre 1984 et son avenant susvisé ; alors, enfin, qu'a derechef violé le protocole d'accord du 13 novembre 1984, son avenant du 29 juillet 1986, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.011
Cour de cassation, du fait des liens étroits entre les différentes filiales et la société mère, il ne fallait pas examiner la question par rapport au groupe CFEM et rechercher si, de façon globale, il ne souffrait pas d'un excédent structurel d'effectif entraînant l'application de la CGPS de la métallurgie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-1 et suivants du Code du travail et de l'article 48 de la CGPS ; alors, enfin que M. Y... devait bénéficier d'un contrat formation conversion s'il s'avérait qu'en définitive, son licenciement avait conduit à la suppression de son emploi ; qu'en ne recherchant pas si, dans cet objectif, M. Y... avait été ou non remplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.012
Cour de cassation, du fait des liens étroits entre les différentes filiales et la société mère, il ne fallait pas examiner la question par rapport au groupe CFEM et rechercher si, de façon globale, il ne souffrait pas d'un excédent structurel d'effectif entraînant l'application de la CGPS de la métallurgie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-1 et suivants du Code du travail et de l'article 48 de la CGPS ; alors, enfin, que M. X... devait bénéficier d'un contrat formation conversion s'il s'avérait qu'en définitive, son licenciement avait conduit à la suppression de son emploi ; qu'en ne recherchant pas si, dans cet objectif, M. X... avait été ou non remplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.847
Cour de cassationavec ces critères légaux ou conventionnels d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant, dès lors, que si l'employeur alléguait avoir respecté la législation en vigueur, il ne rapportait aucun élément ni sur les critères, ni sur l'ordre des congédiements, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 1 avril 1993, 89-41.756
Cour de cassationViole les articles L. 132-1 du Code du travail et 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation dans la métallurgie, le conseil de prud'hommes qui, tout en constatant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un usage plus favorable dans l'entreprise et que la tolérance dont il avait jusque là bénéficié de la part de l'employeur n'avait pas été renouvelée, reconnaît à ce salarié, en l'absence de toute justification d'une incapacité, le bénéfice de l'indemnité complémentaire conventionnelle prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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