Code du travail

Article L. 322-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-1

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.466

Cour de cassation

base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, interdisant, dès lors, au salarié de demander des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux (violation des articles L. 122-14-4, L. 322-1, L. 322-4 et R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.288

Cour de cassation

Si en application de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le plan de cession d'une entreprise peut prévoir des licenciements économiques, sans liste nominative de salariés, il ressort de la compétence du seul juge prud'homal de vérifier si l'employeur a respecté les critères devant être définis pour fixer l'ordre des licenciements.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.560

Cour de cassation

; alors, en deuxième lieu, que les conventions de congé-conversion doivent être conformes à une réglementation type qui ne laisse que peu de liberté aux parties contractantes ; qu'en énonçant néanmoins que Mme G... ne pouvait valablement contracter sans connaître les termes de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-1 et R. 322-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'autorisation administrative de licencier est pure et simple, et ne peut être assortie de conditions ; qu'en énonçant cependant que cette autorisation avait été vidée de son contenu et ne pouvait donc fonder juridiquement le licenciement de Mme G..., la cour d'appel a violé l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-12.241

Cour de cassation

L'indemnité de départ versée à l'occasion d'un contrat dit de solidarité aux salariés démissionnaires prenant une retraite anticipée constituant la compensation du préjudice causé par la perte de l'emploi et présentant à ce titre le caractère de dommages-intérêts, n'a pas la nature d'un complément de salaire et doit en conséquence être exonérée de cotisations de sécurité sociale.

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