Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.153

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-45.153

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant aurand Bornand (Haute-Savoie), Le Clos du Pin, bâtiment B, appartement 61-68,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit de la société Jean Moynat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sallanches (Haute-Savoie), avenue André Lasquin, zone industrielle,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Jean Moynat à compter du 7 décembre 1987, a donné sa démission le 8 septembre 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de repas, d'une part, et pour le condamner, d'autre part, à payer une indemnité de préavis à l'employeur, le jugement attaqué a énoncé que les conventions collectives auxquelles se référaient les parties n'étaient pas les mêmes et qu'il y avait lieu, en conséquence, de faire application des usages ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher laquelle des deux conventions collectives invoquées était applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Condamne la société Moynat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cfcd580146773f7992

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