Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.738

Arrêt du 14 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.738

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il incombe aux juges du fond de rechercher si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut un salarié, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de secrétaire, le 13 avril 1987 par le Cabinet Schaeffer, avec une période d'essai renouvelable de 3 mois ; que son employeur, après avoir renouvelé la période d'essai, a mis fin au contrat de travail le 5 octobre 1987 ; que la salariée a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale, le paiement de diverses sommes au titre d'indemnités compensatrices de préavis, de licenciement abusif et pour inobservation de la procédure ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée ne versait au débat qu'un extrait de la convention collective ne comportant aucune indication relative au code APE ; qu'ainsi, il n'était pas établi que le cabinet Schaeffer fût soumis à cette convention collective ou à toute autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cabinet entrait dans le champ d'application de la convention collective dont la salariée se prévalait, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'elle estimait nécessaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e2a

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