Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-44.329
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE le pourvoi; éférendaire rapporteur, MM. F., C., H., E., X., Z., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y., Mme D., M. B., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
- Réponse: Attendu que M. G. reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que, licencié pour absence consécutive à la maladie, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur d'avoir embauché un remplaçant tandis qu'il était apte à reprendre son emploi, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre recommandée du 24 février 1987
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean-Louis G..., demeurant "A...
Guillaume" à Verneuil-sur-Igneraie, La Chatre (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Polaroil, dont le siège social est zone industrielle à Issoudun (Indre), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.
F..., C..., H..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M.
Y..., Mme D..., M.
B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Garaud, avocat de M.
G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Polaroil, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 1988), que M.
G..., entré au service de la société Polaroil le 1er juin 1982 en qualité de chef de région, et devenu chef des ventesFrance aux termes d'un nouveau contrat en date du 1er octobre 1984, a été licencié par lettre recommandée du 24 février 1987 ; Attendu que M.
G... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif en faisant application au litige de la convention collective nationale des industries chimiques, alors, selon le moyen, que, d'une part, "tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait expressément que le salarié exerçait, lors de son licenciement, une activité de "chef des ventes" au sein d'une entreprise "spécialisée dans la régénération des lubrifiants usagés et dans la commercialisation des lubrifiants", ne pouvait décider qu'était applicable à ce salarié la convention collective nationale des industries chimiques, laquelle ne s'applique qu'aux salariés ayant une activité de fabrication, de production ou de traitement et non à ceux ayant une activité de commercialisation de lubrifiants ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, la référence à l'avis de la direction des relations du travail du ministère des Affaires sociales et de l'emploi, lequel n'a pas force de loi, ne suffit pas à justifier l'arrêt, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code du travail, que la cour d'appel a donc violé derechef, alors qu'en outre, la convention collective étendue s'imposant, sans qu'ils puissent y déroger, aux entreprises auxquelles elle s'applique, comme à leurs salariés, la référence, dans un contrat de travail, à une convention collective autre que celle applicable à l'entreprise considérée, ne saurait empêcher les parties de se prévaloir des dispositions de la convention collective étendue applicable ; qu'en retenant, pour statuer comme ci-dessus, que les parties au contrat de travail s'étaient référées à la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article L. 132-1 du Code du travail, et alors qu'enfin, le seul fait, par un salarié, de demander, après son licenciement, à son ancien employeur de respecter ses engagements contractuels, ne saurait s'analyser en une renonciation à se prévaloir des droits qu'il tient d'une législation d'ordre public ; d'où il suit qu'en retenant encore que le salarié avait, après son licenciement, demandé à bénéficier de l'un des avantages prévus par la convention collective à laquelle se référait son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 132-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que l'activité principale de l'entreprise était la régénération des lubrifiants, ont pu décider qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du pétrole, mais dans celui de la convention collective des industries chimiques ; Et sur le second moyen : Attendu que M.
G... reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que, licencié pour absence consécutive à la maladie, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur d'avoir embauché un remplaçant tandis qu'il était apte à reprendre son emploi, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que, licencié par lettre du 24 février 1987, le salarié prétendait qu'il était en état de reprendre son travail dès le 27 février 1987, mais que, d'une part, il ne fournissait qu'un seul certificat médical daté du 2 juillet 1987, et que, d'autre part, il n'avait jamais prévenu son employeur qui avait dû effectuer des recherches avant d'embaucher un remplaçant, alors qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ces motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait que son employeur se trouvait forcément informé de son aptitude à reprendre son travail, puisqu'aucune prolongation d'arrêt de travail ne lui avait plus été adressée à compter du 24 février 1987 ; Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen répondent aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/04/1992
- Numéro d'affaire
- 88-44.329
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis G..., demeurant "A... Guillaume" à Verneuil-sur-Igneraie, La Chatre (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Polaroil, dont le siège social est zone industrielle à Issoudun (Indre), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., H..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendair…