Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.738

Arrêt du 4 novembre 1988Pourvoi n° 86-41.738

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci.
  • La convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse est en conséquence applicable à une salariée qui assurait la gestion d'un ensemble immobilier appartenant à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, même si celle-ci n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, alors en vigueur, et la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse ;

Attendu que la CANCAVA, devenue propriétaire, le 7 janvier 1980, d'un ensemble immobilier " La Résidence d'Auteuil " dont la gestion était assurée, sous l'ancien propriétaire, par Mme X..., conservée à son service, a fait notifier à cette dernière, le 22 février 1982, son licenciement pour motif économique, son projet de réaliser dans la résidence un groupe de logements foyers ayant été abandonné ; que pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur la convention collective nationale du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse, la cour d'appel a énoncé qu'employée à la gestion, totalement distincte, de ladite résidence, Mme X... n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de la CANCAVA, organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5153e

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