Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.658
Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 85-44.658
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société "France Macaron" fait grief aux jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 21 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à treize autres salariées des primes prévues par un accord de mensualisation du 22 juin 1979, alors, selon le pourvoi d'une part, que l'activité principale d'une entreprise ayant plusieurs activités différentes permet seule de déterminer si une convention collective de portée nationale lui est applicable ; que pour condamner la société France Macaron au paiement de diverses indemnités par application de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980, les jugements attaqués déclarent que la société était assujettie à cet accord "de par la nature de ses activités à cette époque là" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché quelle était l'activité principale de la société France Macaron, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que le fait que la société ait été classée par l'INSEE statistiquement sous le code APE 3902 ne suffit pas par lui-même à établir la nature de son activité principale à l'époque considérée ; qu'en se bornant à faire état d'une telle référence statistique, les juges du fond ont entaché leurs décisions d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail, et alors, enfin, que dans ses conclusions, la société France Macaron faisait valoir que "son activité principale réelle restait avant tout une activité de négoce à laquelle il convenait d'ajouter une activité de fabrication qui n'en était que l'accessoire" ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent puisque c'est au regard de la seule activité principale d'une entreprise à activités différentes que doit s'apprécier l'applicabilité d'une convention collective nationale ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes a retenu que du 19 février 1980 au 20 juin 1982, l'activité de la société était celle correspondant au code APE 37-02 ; qu'ainsi il ne s'est pas borné à se référer à l'immatriculation de la société à l'INSEE mais a recherché son activité principale répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720adcd580146773ed593
