Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 84-40.074
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/04/1986
- Numéro d'affaire
- 84-40.074
Résumé
Un accord d'entreprise ayant prévu, pour la prise en charge des frais de trajet de ses salariés, le remboursement du tarif SNCF 2ème classe plus couchettes éventuellement en T3 à défaut T2 pour les longs trajets), c'est à bon droit qu'un jugement alloue à un membre du comité interentreprise le remboursement du supplément train rapide qu'il a dû acquitter lors d'un déplacement pour assister à une réunion dudit comité.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord d'entreprise du 26 février 1980 et des articles L.132-1 et L.132-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à un membre du comité interentreprises, salarié de la société G.A.N. Vie, le remboursement du supplément train rapide qu'il a dû acquitter lors d'un déplacement pour assister à une réunion dudit comité, alors que, d'une part, si l'accord susvisé précise en son annexe II les bases de prise en charge des frais de trajet et indique le remboursement du tarif S.N.C.F. 2ème classe couchette éventuellement en T3 ( à défaut T2 pour les longs trajets) cette expression s'entend du prix du billet à l'exclusion de tout supplément non prévu à l'accord et alors, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvant laisser sans réponse les conclusions du…