Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41.566
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/1986
- Numéro d'affaire
- 83-41.566
Résumé
La Convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 prévoit, en faveur de certains salariés, une indemnité de panier et son annexe 2 à laquelle elle renvoie, fixe cette indemnité à 9,90 F en référence à l'accord du 1er novembre 1974 et à 11,00 F, montant recommandé à partir du 1er avril 1976. Dès lors que la Convention collective déclare expressément annuler et remplacer, en toutes ses dispositions, la Convention collective antérieure, ses annexes et avenants et que l'annexe 2 se borne à mentionner l'accord du 1er novembre 1974 sans aucune référence au mode de calcul antérieur basé sur le taux horaire effectif garanti du manoeuvre, les parties contractantes ont entendu fixer cette prime en valeur absolue.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail applicable à la cause et la convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 en son article C et son annexe 2 ; Attendu que l'article 31 C de la convention collective susvisée accorde une indemnité de panier pour tout salarié dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures ainsi qu'à tout salarié qui prolonge exceptionnellement une journée de travail au-delà de 23 heures ou qui, exceptionnellement, commence une journée avant 4 heures et que cette indemnité de panier est fixée à l'annexe n° 2 à 9,90 F, en référence à l'accord du 1er novembre 1974, et à 11,00 F, montant recommandé, à partir du 1er avril 1976 ; Attendu que pour décider que la prime de panier devait être fixée à une fois et demi le taux horaire ef…