Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.672
Arrêt du 18 février 1982Pourvoi n° 81-60.672
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'établissement à prendre en considération pour la désignation des délégués syndicaux ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement.
- Par ailleurs, les dispositions d'une convention collective moins favorable aux travailleurs que celles d'une loi sont inopérantes.
- En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux délégués syndicaux ne pourraient être maintenus en fonction à l'expiration du mandat des membres d'un comité d'établissement élus dans le cadre d'un groupe d'agences, se fonde sur le fait qu'en vertu de l'annexe VI de la convention collective des banques la notion d'établissement doit être appréciée à cet égard comme en matière de comité d'établissement et que le directeur départemental du travail avait décidé que ce groupe d'agences formerait avec un autre groupe un établissement où devait être constitué un comité commun.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU LES ARTICLES L 132-1 ET L412-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE DEUX DELEGUES SYNDICAUX DU GROUPE DE CHALON-SUR-SAONE DES AGENCES DU CREDIT LYONNAIS NE POURRAIENT ETRE MAINTENUS EN FONCTIONS APRES L'EXPIRATION DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI AVAIENT ETE ELUS EN MARS 1980 DANS LE MEME CADRE, AUX MOTIFS QU'EN VERTU DE L'ANNEXE VI DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES, LA NOTION D'ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE APPRECIEE A CET EGARD COMME EN MATIERE DE COMITE D'ETABLISSEMENT ET QUE, LES AGENCES DU GROUPE AYANT ETE RATTACHEES AU GROUPE DE MACON, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL AVAIT DECIDE, LE 30 JANVIER 1981, QUE L'ENSEMBLE DES DEUX GROUPES FORMAIT UN ETABLISSEMENT OU DEVAIT ETRE CONSTITUE UN COMITE COMMUN ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, ALORS QUE L'ETABLISSEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX NE S'IDENTIFIE PAS NECESSAIREMENT A CELUI DANS LEQUEL EST CONSTITUE UN COMITE D'ETABLISSEMENT ET QUE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI SERAIENT MOINS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS QUE CELLES DE LA LOI SERAIENT INOPERANTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI INCIDENT, DONT LE MOYEN UNIQUE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR REPORTE AU MOIS DE MARS 1982 L'APPLICATION DE SA DECISION :CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c89ba5988459c50382
