Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.490

Cour de cassation

En accordant à des gardiens d'immeuble de catégorie exceptionnelle la prime des concierges de catégories normale qui est allouée à ces derniers pour chaque étage supplémentaire au-delà du 18 ème étage alors que l'attribution de ce supplément n'est possible que si les gardiens assurent effectivement l'entretien des étages concernés, les juges du fond ajoutent à la convention collective des concierges, employés d'immeuble et hommes ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne une disposition qu'elle ne comporte pas.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.729

Cour de cassation

La préparatrice en pharmacie qui, bien que pratiquant couramment la langue espagnole ne connaît pas le vocabulaire professionnel propre à cette langue et ne peut donc prétendre l'utiliser dans l'exercice de sa profession ne peut réclamer le complément de rémunération pour utilisation d'une langue étrangère prévue à la convention collective de la pharmacie d'officine.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1980, 78-40.172

Cour de cassation

En prévoyant la rémunération des heures fictives de vol des personnels navigants techniques au "taux de jour", l'article 23 du protocole d'accord signé entre ces personnels et des compagnies aériennes, qui énonce initialement en principe "applications de X personnalisé", ne peut se référer au seul taux de base des primes de vol qui ne constitue pour aucun des navigants la rémunération de l'heure de vol de jour, mais vise la rémunération réellement perçue par chacun d'eux par application de ce coefficient personnalisé.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1980, 78-41.467

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 23 du protocole d'accord conclu entre des compagnies aériennes et leur personnel navigant, relatif au décompte de l'activité en ligne ainsi qu'aux majorations pour vol de nuit et aux heures supplémentaires, énonçant en principe "application du X personnalisé", et qui prévoit la rémunération d'un certain nombre d'heures "fictives" destinée à compenser le temps de service à terre pendant les escales ainsi que le temps d'absence de la base d'affectation, la Cour d'appel qui décide qu'il y a lieu d'appliquer les majorations aux rémunérations effectivement perçues à l'occasion d'heures de vol non pas décomptées mais réellement accomplies.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 77-40.123

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que, par les termes de la lettre d'engagement qui ne laissent aucun doute sur la conclusion ferme et immédiate du contrat de travail, les parties ont entendu renoncer aux dispositions de la convention collective prévoyant une période d'essai de trois mois pour les cadres et convenir de la supprimer, dès lors qu'un engagement définitif dès l'origine est plus favorable au salarié puisqu'il lui confère immédiatement tous les droits et garanties prévus par la loi en cas de licenciement.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.234

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur à payer un rappel de salaires et un rappel corrélatif d'indemnités de congés payés, qui énonce qu'à l'époque de l'accord de salaire litigieux, l'employeur avait donné un avis favorable pour qu'à l'avenir les pourcentages de revalorisation des salaires suivent l'évolution des pourcentages d'augmentation accordés par une autre entreprise de la même branche d'activité alors que cet accord ne visait que les pourcentages de revalorisation prévus aux "accords actuels" c'est-à-dire ceux existant à l'époque de l'accord dans l'autre entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+2
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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40.663

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui alloue à un salarié absent pour cause de maladie depuis plus de 6 mois l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable sans rechercher si la prolongation de l'absence de ce travailleur n'était pas une cause de rupture n'ouvrant pas de droit à l'indemnité instituée par ladite convention collective.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-40.985

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 15 octobre 1971 qui définissent la "rupture" du contrat de travail comme sa cessation "pour quelque motif que ce soit", constitue une rupture donnant lieu à application de la clause de non concurrence prévue en cas de rupture par la même convention, le non renouvellement par le salarié de son contrat à durée déterminée venu à expiration.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-41.419

Cour de cassation

Une convention d'entreprise instituant certaines garanties en matière de licenciement collectif, conclue entre les syndicats et l'un des établissements d'une société, constitue un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales au sens de l'article L 132-1 du Code du travail qui définit la convention collective du travail, une telle convention pouvant être conclue par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs même avec un seul employeur. Par suite dès lors qu'ils relèvent que les parties ne contestent pas la reconduction de l'accord pour un an si ce protocole est assimilé à une convention collective, les juges du fond peuvent en déduire que ledit accord signé en 1975 s'est tacitement renouvelé pour la durée d'un an et reste applicable aux licenciements intervenus en 1976.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 77-41.603

Cour de cassation

La société cessionnaire d'un fonds de commerce de coiffure qui soutient seulement dans ses conclusions que les conventions collectives et accords de salaires postérieurs à l'apport du fonds de commerce ne lui sont pas applicables car elle n'a jamais été affiliée au syndicat patronal signataire de ces conventions, mais admet être liée par une convention collective s'appliquant à un contrat de travail conclu antérieurement à la cession, ne peut faire grief à une décision d'avoir déclaré cette convention applicable et d'avoir fait droit à ses conclusions de ce chef.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 78-40.351

Cour de cassation

Le licenciement collectif consécutif à la fermeture totale et définitive d'une usine, sans modernisation du matériel ni réorganisation des méthodes de travail, en raison de la détérioration des ventes, n'ouvre pas droit, en faveur des salariés intéressés, à l'indemnité spéciale prévue par l'article 78 de la convention collective nationale de l'industrie textile qui envisage une "amélioration de la productivité conduisant à améliorer les quantités et la qualité des produits, améliorer le pouvoir d'achat des salariés, améliorer les conditions de travail" et non la diminution d'une production devenue non rentable.

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