Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 77-14.992

Cour de cassation

En l'état d'un document intitulé "International Division Bénéfit Plan" prévoyant au profit des employés d'une société le versement d'un capital au cas de départ de l'entreprise, soit à l'âge de la retraite soit avant et précisant que cet avantage serait réduit ou compensé du montant des avantages éventuels en matière de décès, d'invalidité, de fin de contrat ou de retraite, l'employeur a pu déduire du capital ainsi versé à des salariés licenciés le montant des cotisations patronales réglées en vue de la constitution d'une retraite complémentaire, les sommes dues au titre du plan et au titre d'une retraite complémentaire, bien que versées selon des modalités différentes ayant le même objet, celui de réparer le préjudice causé au salarié du fait de la cessation de son contrat de travail.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.410

Cour de cassation

D'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.560

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui estime que la décision de l'employeur modifiant l'horaire de travail du personnel supprime les avantages du précédent horaire qui demeure seul applicable, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la réorganisation régulière des horaires rendait caduc le premier système de rémunération et que le second accordait des avantages complémentaires bien supérieurs aux prescriptions de la convention collective sans maintien des premiers horaires ni des modalités individuelles de salaires pour quelques ouvriers.

Salaire / rémunérationCassation+3
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.400

Cour de cassation

En vertu des articles 8 et 19 de la convention collective des officiers de la marine marchande, l'officier licencié pour inaptitude physique a droit à une indemnité correspondant à quinze jours de solde par année de service. Fait une inexacte application de ces textes le jugement qui pour le calcul de l'indemnité de licenciement, prend en compte la période pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu par la prise en charge par la caisse de prévoyance des marins, jusqu'à la décision d'inaptitude.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-40.964

Cour de cassation

En l'état d'une convention collective nationale instituant une grille de classification différente de celle prévue par la convention régionale jusqu'alors applicable, doit être cassé l'arrêt qui estime que la nouvelle convention ne peut priver le salarié du coefficient qu'il tient de l'ancienne, alors que la convention nationale prévoit que pour l'affectation des emplois il doit être tenu compte de celui réellement exercé correspondant à la définition, et que l'intéressé conserve simplement le bénéfice des avantages personnels antérieurs, ce dont il résulte le maintien des suppléments déjà acquis, et non l'octroi d'indices nouveaux ne correspondant pas aux anciens.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 76-41.290

Cour de cassation

Dès lors que les aptitudes professionnelles de deux salariés, ne correspondent pas à la nouvelle qualification d'OHQ telle que définie par l'annexe V du 1er mars 1973 à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, mais seulement celle d'OQ1 et que la rémunération des intéressés n'a pas diminué ce qui respecte leurs avantages acquis, doit être cassé l'arrêt qui énonce que les avantages acquis visés par l'article 6 de cette annexe doivent comprendre non seulement les avantages de salaire mais encore ceux d'une qualification d'OHQ non contestée pendant de nombreuses années.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-41.506

Cour de cassation

Il résulte de l'article 34 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicules cellulosiques du 21 décembre 1972, que l'absence pour maladie constitue une suspension du contrat de travail entraînant licenciement avec paiement de l'indemnité de préavis en cas de remplacement définitif du salarié et que dans l'hypothèse où à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre seraient ajoutées à cette indemnité calculée compte tenu de l'ancienneté acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et à la fin de la période de préavis.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.

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