Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 77-14.992
Cour de cassationEn l'état d'un document intitulé "International Division Bénéfit Plan" prévoyant au profit des employés d'une société le versement d'un capital au cas de départ de l'entreprise, soit à l'âge de la retraite soit avant et précisant que cet avantage serait réduit ou compensé du montant des avantages éventuels en matière de décès, d'invalidité, de fin de contrat ou de retraite, l'employeur a pu déduire du capital ainsi versé à des salariés licenciés le montant des cotisations patronales réglées en vue de la constitution d'une retraite complémentaire, les sommes dues au titre du plan et au titre d'une retraite complémentaire, bien que versées selon des modalités différentes ayant le même objet, celui de réparer le préjudice causé au salarié du fait de la cessation de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.046
Cour de cassationUne prime de mariage qui constitue un complément de rémunération accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail n'est pas due par l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat par le congé exceptionnel d'un an accordé sur la demande du salarié pour ses convenances personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.410
Cour de cassationD'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.560
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui estime que la décision de l'employeur modifiant l'horaire de travail du personnel supprime les avantages du précédent horaire qui demeure seul applicable, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la réorganisation régulière des horaires rendait caduc le premier système de rémunération et que le second accordait des avantages complémentaires bien supérieurs aux prescriptions de la convention collective sans maintien des premiers horaires ni des modalités individuelles de salaires pour quelques ouvriers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.400
Cour de cassationEn vertu des articles 8 et 19 de la convention collective des officiers de la marine marchande, l'officier licencié pour inaptitude physique a droit à une indemnité correspondant à quinze jours de solde par année de service. Fait une inexacte application de ces textes le jugement qui pour le calcul de l'indemnité de licenciement, prend en compte la période pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu par la prise en charge par la caisse de prévoyance des marins, jusqu'à la décision d'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-40.964
Cour de cassationEn l'état d'une convention collective nationale instituant une grille de classification différente de celle prévue par la convention régionale jusqu'alors applicable, doit être cassé l'arrêt qui estime que la nouvelle convention ne peut priver le salarié du coefficient qu'il tient de l'ancienne, alors que la convention nationale prévoit que pour l'affectation des emplois il doit être tenu compte de celui réellement exercé correspondant à la définition, et que l'intéressé conserve simplement le bénéfice des avantages personnels antérieurs, ce dont il résulte le maintien des suppléments déjà acquis, et non l'octroi d'indices nouveaux ne correspondant pas aux anciens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-40.300
Cour de cassationC'est par une interprétation dont la nécessité exclut toute dénaturation des éléments de la cause qu'une Cour d'appel se prononce sur la signification des termes "bénéfice brut" figurant au contrat de travail, et "marge brute", utilisés dans la comptabilité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.778
Cour de cassationEn application de l'article L 132-1 du Code du travail, il appartient au juge de vérifier si les dispositions d'une convention collective, même étendue ne dérogent pas à celles d'ordre public des lois et règlements qui n'ont pas été modifiés ultérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 76-41.290
Cour de cassationDès lors que les aptitudes professionnelles de deux salariés, ne correspondent pas à la nouvelle qualification d'OHQ telle que définie par l'annexe V du 1er mars 1973 à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, mais seulement celle d'OQ1 et que la rémunération des intéressés n'a pas diminué ce qui respecte leurs avantages acquis, doit être cassé l'arrêt qui énonce que les avantages acquis visés par l'article 6 de cette annexe doivent comprendre non seulement les avantages de salaire mais encore ceux d'une qualification d'OHQ non contestée pendant de nombreuses années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-41.506
Cour de cassationIl résulte de l'article 34 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicules cellulosiques du 21 décembre 1972, que l'absence pour maladie constitue une suspension du contrat de travail entraînant licenciement avec paiement de l'indemnité de préavis en cas de remplacement définitif du salarié et que dans l'hypothèse où à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre seraient ajoutées à cette indemnité calculée compte tenu de l'ancienneté acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et à la fin de la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-41.218
Cour de cassationLes augmentations de la rémunération minimale décidées par avenants successifs à la convention collective, n'ont d'effet obligatoire qu'en ce qui concerne le montant minimal des salaires de chaque catégorie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-40.938
Cour de cassationN'est pas légalement justifié le jugement qui, pour allouer une indemnité complémentaire de licenciement à un voyageur représentant placier de l'industrie pharmaceutique, fait application de la convention collective de cette industrie alors que la convention collective des voyageurs représentants placiers, plus récente, était, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat ni l'extension de son application au voyageur représentant placier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.