Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-41.290

Arrêt du 22 mars 1979Pourvoi n° 76-41.290

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que les aptitudes professionnelles de deux salariés, ne correspondent pas à la nouvelle qualification d'OHQ telle que définie par l'annexe V du 1er mars 1973 à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, mais seulement celle d'OQ1 et que la rémunération des intéressés n'a pas diminué ce qui respecte leurs avantages acquis, doit être cassé l'arrêt qui énonce que les avantages acquis visés par l'article 6 de cette annexe doivent comprendre non seulement les avantages de salaire mais encore ceux d'une qualification d'OHQ non contestée pendant de nombreuses années.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail, l'article 10 de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et l'annexe V à cet accord,

Attendu que pour dire que la société Porraz devait délivrer à Simon et à Portois, salarié de leur entreprise depuis 1963, des bulletins de paie comportant la qualification OHQ qu'ils avaient, antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er mars 1973, de l'annexe V à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, l'arrêt attaqué énonce que les avantages acquis visés par l'article 6 de cette annexe doivent comprendre non seulement les avantages de salaire, mais également ceux résultant d'une qualification non contestée pendant de nombreuses années ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la classification et la définition nouvelles contenues dans l'accord susvisé, il n'était pas contesté que les aptitudes professionnelles de Simon et de Portois ne correspondaient pas à la nouvelle qualification d'OHQ telle que définie par l'annexe V, mais seulement à celle d'OQ1 et alors que l'employeur, qui n'avait pas diminué leur rémunération, avait respecté les avantages acquis par eux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f8a8

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