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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 76-41.290

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1979
Numéro d'affaire
76-41.290

Résumé

Dès lors que les aptitudes professionnelles de deux salariés, ne correspondent pas à la nouvelle qualification d'OHQ telle que définie par l'annexe V du 1er mars 1973 à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, mais seulement celle d'OQ1 et que la rémunération des intéressés n'a pas diminué ce qui respecte leurs avantages acquis, doit être cassé l'arrêt qui énonce que les avantages acquis visés par l'article 6 de cette annexe doivent comprendre non seulement les avantages de salaire mais encore ceux d'une qualification d'OHQ non contestée pendant de nombreuses années.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail, l'article 10 de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et l'annexe V à cet accord, Attendu que pour dire que la société Porraz devait délivrer à Simon et à Portois, salarié de leur entreprise depuis 1963, des bulletins de paie comportant la qualification OHQ qu'ils avaient, antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er mars 1973, de l'annexe V à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, l'arrêt attaqué énonce que les avantages acquis visés par l'article 6 de cette annexe doivent comprendre non seulement les avantages de salaire, mais également ceux résultant d'une qualification non contestée pendant de nombreuses années ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la classification et la définition nouvelles contenues dans l'accord susvisé, il n'était pas contesté que les aptitudes professionnelles de Simon et de Portois ne correspondaient pas à la nouvelle qualification d'OHQ telle que définie par l'annexe V, mais seulement à celle d'OQ1 et alors que l'employeur, qui n'avait pas diminué leur rémunération, avait respecté les avantages acquis par eux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;