Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.506

Arrêt du 21 mars 1979Pourvoi n° 77-41.506

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 34 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicules cellulosiques du 21 décembre 1972, que l'absence pour maladie constitue une suspension du contrat de travail entraînant licenciement avec paiement de l'indemnité de préavis en cas de remplacement définitif du salarié et que dans l'hypothèse où à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre seraient ajoutées à cette indemnité calculée compte tenu de l'ancienneté acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et à la fin de la période de préavis.
  • Par suite fait une fausse application de ce texte, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement en raison de l'expiration de la période d'indemnisation alors que la convention collective ne prévoit pas de restriction en cas de prolongation de la maladie au-delà de la période d'indemnisation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 132-1 du Code du travail et 34 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicules cellulosiques du 21 décembre 1972 ;

Attendu que, selon le second de ces textes "l'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés ne constitue pas une rupture mais une suspension du contrat de travail ; que, dans le cas où cette absence imposerait le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement, faite par lettre recommandée, ne vaudra congédiement que dans le cas où, à la fin du préavis, la période d'indemnisation ne serait pas terminée, les sommes restant dues à ce titre seraient ajoutées à l'indemnité de préavis ; dans la cas où le cadre auquel a été notifié le remplacement a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de licenciement, celle-ci sera calculée, compte tenu de l'ancienneté, que le cadre aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation conventionnelle et à la fin de la période de préavis si celle-ci est postérieure ; qu'il ne sera procédé à un tel licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire" ;

Attendu que la société des Papiers Peints UPL a notifié, le 23 novembre 1973, à dame X..., malade depuis le 18 novembre 1972, qu'elle ne faisait plus partie du personnel en raison du caractère imprévisible de la date de son retour ; que l'arrêt attaqué a débouté dame X... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, en raison de l'expiration de la période d'indemnisation ;

Attendu que les juges d'appel, en estimant que ladite convention collective ne prévoyait pas la suspension du contrat de travail par la maladie au-delà de la période d'indemnisation ont faussement appliqué cette convention qui stipulait expressément que l'incapacité de dame X... résultant de maladie ne constituait pas une rupture mais sans prévoir de restriction en cas de prolongation de la maladie une suspension du contrat de travail à laquelle il ne pouvait être mis fin que par la notification du remplacement définitif de l'intéressée avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; D'où il suit que les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu le 24 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f8ca

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